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Tribunal judiciaire, 28 mars 2024. 24/00235

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00235

Date de décision :

28 mars 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2024 GROSSE : Le 06 juin 2024 à Me DE VALON Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00235 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4L5H PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [M] [C] demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature privée du 29 juin 2015, la SA SOGIMA a consenti à Madame [M] [C] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 193,56 euros outre 78,26 euros à titre de provision pour charges. Le 22 novembre 2023, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait signifier à Madame [M] [C] un commandement de justifier d’une assurance des risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a fait citer en référé Madame [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir : l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d'une assurance,l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,sa condamnation à lui payer une provision au titre d'une indemnité mensuelle d’occupation du montant du dernier loyer avec charges, jusqu’à la libération des lieux, l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mars 2024. A cette audience, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, représentée par son avocat, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, la locataire ayant fourni l’attestation d’assurance contre risques locatifs. Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens. Bien que régulière citée par acte remis à étude, Madame [M] [C] ne comparait pas et n'est pas représentée. En application de l'article 473du code de procédure civile, la décision rendue est réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de larticle 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur le défaut d'assurance contre les risques locatifs Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement reproduit, à peine de nullité, cet alinéa. S'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n'empêche pas l'application de la clause résolutoire. En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son propriétaire qu'après le délai d'un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l'information tardive. En l’espèce, il sera constaté que la société bailleresse se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à la provision d’une indemnité d’occupation. Sur les demandes accessoires Madame [M] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Les juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence : CONSTATE le désistement de la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à la provision d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation, CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX la somme de 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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