Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 juin 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02234 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHURA
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2023, à 12h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [D] [O]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant les irrégularités de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2023, à 19h38, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 mai 2023 à 11h24 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [D] [O] reçues le 31 mai 2023 à 20h59 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la mesure de rétention au motif d'un défaut d'interprète lors de la notification au centre de rétention de la décision de la cour d'appel de Paris du 4 mai 2023 dès lors que l'intéressé s'est régulièrement vu aux visas des articles R 743-17 et 19 du ceseda vu notifier la notification de la décision du 4 mai 2023, qu'il a dûment signé ladite notification sans observation ni demande, alors même que l'intéressé a régulièrement et à de nombreuses reprises, avant et après la notification contestée, refusé de signer les documents, rapportant par là même la preuve de sa compréhension et du caractère parfait de la notification, y ajoutant quant à la compréhension de la langue, qu'il suffit de se reporter au procès verbal du 29 avril 2023 à 5h20 figurant en procédure pour constater que l'intéressé peut suffisamment s'exprimer en français pour décliner une identité prétendue, que par ailleurs, le procès verbal du 23 mai 2023 de refus de se soumettre à la prise d'empreintes retient « après avoir avisé en langue française qu'il comprend'. », ces procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire en l'espèce non rapportée, il ne peut qu'être constaté que la notification ne souffrait d'aucune critique et le moyen devait et doit être rejeté ; sur le moyen de critique de l'appel du préfet au motif « sur l'absence de critique pertinente de l'ordonnance », le moyen est infondé l'acte d'appel est motivé et l'ordonnance déférée sur l'unique moyen retenu par le juge et dûment contesté dans ledit appel ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment