Cour de cassation, 14 février 1995. 92-17.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.109
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Agence Vu, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de la commune de Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie de ladite commune à Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Agence Vu, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Sixt-sur-Aff, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1992) que, par acte du 8 avril 1987, la commune de Six-sur-Aff a mis à la disposition de la société Boivalor un terrain et des constructions à usage industriel, à titre gratuit du 2 avril au 30 septembre 1987, et à titre précaire du 1er octobre 1987 au 31 août 1989, moyennant le paiement d'une indemnité annuelle ;
que l'acte portait promesse de vente à la société Boivalor ou à toute personne qu'elle se substituerait, à la condition que l'option soit levée au plus tard le 1er septembre 1989 ;
que la société Boivalor ayant été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 1987, la cession totale de ses actifs a été ordonnée par jugement du 30 mars 1988 au profit de la société Agence Vu, sur les bases d'une offre effectuée par lettre du 8 février 1988, évaluant à 50 000 francs les éléments incorporels (brevets, marques, clientèle...) et précisant que le repreneur ferait son affaire de la négociation du contrat de location de l'usine de Six-sur-Aff appartenant à la commune ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Agence Vu fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la commune de Six-sur-Aff une indemnité d'occupation jusqu'au 1er septembre 1989 et diverses autres sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dispositif du jugement du 30 mars 1988 n'ordonnait "la cession totale des actifs...(que) sur les bases de l'offre effectuée par (la cessionnaire dans sa) lettre du 8 février 1988", laquelle, loin d'inclure dans l'actif à céder le contrat en cause, mentionnait que "le repreneur f(er)ait son affaire personnelle de (s)a négociation", et alors, d'autre part, que le même jugement ne mentionnait pas les contrats exclus de la reprise, qui ne l'avaient été que par l'offre du 8 février 1988, tant pour certaines locations de véhicules de longue durée que pour le contrat litigieux, qu'ainsi, l'arrêt a dénaturé les termes du jugement qui avait ordonné la cession, et violé les articles 1134 du Code civil, 61 de la loi du 25 janvier 1985, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'étant dans la nécessité de rapprocher le dispositif du jugement arrêtant la cession et l'offre présentée par le cessionnaire, qui ne portait pas exclusion expresse du contrat d'occupation précaire, pour en dégager la portée, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir dénaturés ;
que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche est, en sa première branche, mal fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Agence Vu fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, au motif, selon le pourvoi, qu'il n'importe que le droit à occupation des locaux visés par le contrat litigieux n'ait été chiffré dans les éléments incorporels cédés, étant donné que la convention d'occupation précaire dont ils faisaient l'objet ne confère pas à son titulaire le bénéfice du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux ni le droit au maintien dans les lieux, alors que la convention d'occupation précaire (en réalité le bail de 23 mois dérogatoire au statut des baux commerciaux) n'ayant comporté aucune interdiction de cession, elle représentait à l'évidence, au 30 mars 1988, date de la cession, un élément d'actif cessible comme conférant à son titulaire un titre d'occupation jusqu'au 31 août 1989 ;
qu'ainsi, l'arrêt a dénaturé tant la convention d'occupation que l'offre de reprise et le jugement ordonnant la cession, et violé les articles 1134 du Code civil, 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors qu'il n'est pas contesté que les offres de reprise, comme le jugement arrêtant la cession, ne chiffraient pas la valeur du droit d'occupation précaire, la société Agence Vu ne peut critiquer, par un grief de dénaturation, les conséquences juridiques que la cour d'appel a tirées de ce fait ;
que le moyen est irrecevable ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Agence Vu fait enfin grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé au motif, selon le pourvoi, que, compte tenu de l'économie de la convention initiale, la société cessionnaire d'actif n'aurait été habile à en négocier la promesse de vente qu'en acceptant de se substituer entièrement aux droits et obligations de sa titulaire d'origine, ladite convention formant un tout indissociable, alors, d'une part, que pour invoquer ce moyen, relevé d'office, la cour d'appel n'a pas appelé les parties à présenter leurs observations à cet égard, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé le principe du contradictoire et l'article 16 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que la convention d'origine ayant comporté une promesse de vente, mais également, au préalable, un titre d'occupation encore en vigueur pour 17 mois lors de la cession du 30 mars, les conditions de ce titre étaient en cours négociables comme la vente elle-même à cette dernière date, ce qui prive de tout fondement le motif retenu, qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé la convention d'origine et violé les articles 1134 du Code civil, 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a retenu que compte tenu de l'économie de cette convention, celle-ci formait un tout indissociable ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence Vu, envers la commune de Sixt-sur-Aff, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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