Cour de cassation, 17 février 1993. 92-85.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.117
Date de décision :
17 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GUERIN X..., K contre le jugement du tribunal de police de REIMS, du 22 juin 1992, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 131-5 du Code des communes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal instituant deux zones de stationnement payant dans la ville de Reims avec paiement de la redevance par carte magnétique selon le procédé dénommé "piaf", le tribunal, répondant comme il le devait aux conclusions du prévenu, énonce que le maire, agissant en application de l'article L. 131-5 du Code des communes, a réglementé le stationnement sur la voie publique pour faciliter "la rotation des véhicules" et permettre à davantage d'usagers de stationner successivement pour de courtes durées, qu'il existe dans la ville de Reims en regard des zones payantes des aires gratuites à la disposition de tous les automobilistes, que le paiement de la redevance n'intervient qu'aux heures actives et pour des temps limités, le stationnement tant gratuit aux mêmes emplacements "aux heures des repas et du repos" ; qu'il ajoute que les droits des riverains des voies concernées d'accéder librement à leurs immeubles sont sauvegardés ;
Qu'en prononant ainsi, le juge du fond n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors qu'il a constaté que l'arrêté critiqué ne créait aucune catégorie privilégiée de citoyens et que les règles mises en place s'appliquaient dans chacune des zones indistinctement tous les usagers désireux d'utiliser les emplacements délémités et, par suite, tenus d'acquitter la redevance fixée en contrepartie de l'occupation du domaine public selon un tarif dûment établi par l'autorité compétente et régulièrement rendu public ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique