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Cour de cassation, 27 novembre 2014. 13-13.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.788

Date de décision :

27 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3243-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 mai 2005 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux gratuits et de publicités ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné sous astreinte la société à délivrer à la salariée des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle, et rejeter ainsi la demande de l'employeur tendant à ce qu'il lui soit ordonné la remise d'un seul bulletin de salaire rectificatif pour l'ensemble de la période de juillet 2005 à novembre 2009, l'arrêt retient qu'il convient de rapporter les rappels de salaire aux périodes de travail concernées ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'arrêt du 26 avril 2012 est ainsi complété : confirme le jugement rendu le 20 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il a condamné la société Adrexo à délivrer à Patricia X... des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle, confirme le jugement sur le délai qu'il a imparti à la société Adrexo pour la réédition des bulletins de salaire et sur la fixation d'une astreinte de 100 euros par jours de retard, AUX MOTIFS QUE la société Adrexo ne s'oppose pas au principe de la délivrance d'un document rectificatif, mais demande à la cour d'ordonner la remise d'un seul bulletin de salaire ; que le rappel de salaire justement ordonné par les premiers juges est la conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sur une période de 4,5 ans ; qu'afin que les rappels de salaire puissent être rapportés aux périodes de travail concernées, il convient de condamner la société Adrexo à délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour tous les mois de la relations contractuelle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le bureau de jugement dit que la société Adrexo doit verser un préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une prime d'ancienneté et les congés payés y afférents, des rappels de salaires et les congés payés y afférent ; que le bureau de jugement dit que la société Adrexo doit délivrer les bulletins de salaires correspondants ; Que Mme X... doit posséder des bulletins de salaire rectifiés conformes ; que s'agissant d'une obligation de faire l'astreinte se justifie ; qu'en conséquence, le bureau de jugement ordonne une astreinte de 100 € par jour de retard et par document dans les 15 jours suivant la notification du jugement ; ALORS QUE le bulletin de paie est remis au salarié lors du paiement du salaire ou de toutes autres rémunérations ; qu'en conséquence, en cas de condamnation à payer des rappels de salaires afférents à une période de plusieurs mois ou plusieurs années, notamment en cas de requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet par application de la présomption de temps complet, les rappels de salaires correspondants peuvent figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement ; qu'en affirmant au contraire que pour les rappels de salaires puissent être rapportés aux périodes de travail concernées, il convenait de condamner l'employeur à délivrer des bulletins de paie rectifiés pour tous les mois de la période requalifiée, d'une durée de 4, 5 ans, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-2 du code du travail.

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