Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-12.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.032
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société SECICO TUBAC (COTTAGES INDUSTRIELS et COMMERCIAUX) société de droit belge, dont le siège est ... ; 2°) Monsieur Michel A..., demeurant ... BP 21, 400 Liege, agissant en sa qualité de curateur syndic de la société SECICO TUBAC ; 3°) La société SECICO, dont le siège est à Pas-de-Lanciers, avenue Henri Dunan à Marignane (Bouches-du-Rhône) ; en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de :
1°) La société MARCEGAGLIA, société anonyme dont le siège social est Via Bresciani 16 Gazold Ippoliti 46040 (Italie) ; 2°) Monsieur Claude Y...
Z..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Sainte-Victoire, Bt F, avenue Saint-Jérome, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SECICO TUBAC ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Secico Tubac, de M. A... et de la société Secico, de Me Blanc, avocat de la société Marcegaglia, de Me Consolo, avocat de M. Féraud Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1985) a, sur l'assignation de la société Marcegaglia, créancière, prononcé la liquidation des biens de la société Courtages industriels et commerciaux, commerce et façonnage de tubes d'acier (SECICO TUBAC), dont le siège statutaire est situé à Faimes Borlez (Belgique) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Secico Tubac, M. A..., son curateur syndic chargé de sa liquidation amiable en Belgique, et la société de droit français Secico, font grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé sans avoir communiqué préalablement la procédure au ministère public, violant de la sorte l'article 425, 2°, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte d'une lettre du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 novembre 1986, à laquelle était jointe une pièce justificative, que la communication avait été faite (avant le 10 octobre 1985) ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Secico Tubac, M. A... et la société Secico reprochent encore à la cour d'appel d'avoir prononcé la liquidation des biens de la première société, alors qu'en vertu de l'article 8 alinéa 1er de la convention franco-belge du 8 juillet 1899, le tribunal compétent pour prononcer la faillite des sociétés commerciales françaises ou belges ayant leur siège dans l'un des deux pays, est celui du siège social ; que si le siège statutaire peut, lorsqu'il est fictif, être écarté au profit du siège réel, il n'en est ainsi, selon le moyen, que pour autant que les organes administratifs et de direction de la société ne se trouvent pas au lieu du siège statutaire ; qu'en l'espèce, il résultait des documents de la cause que l'assemblée générale se réunissait en Belgique, où le gérant avait aussi son domicile, de sorte que le siège statutaire et réel était bien situé en Belgique et qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré a violé la disposition précitée ;
Mais attendu que, pour l'application de l'article 8 alinéa 1er de la convention franco-belge du 8 juillet 1899, le siège d'une société à prendre en considération est son siège réel ; que celui fixé par les statuts doit être écarté s'il est établi qu'il présente un caractère fictif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société Secico Tubac a cédé l'ensemble de ses stocks à une société de droit français, Secico B.T.P., dont le siège est au X... Mesnil et que la gestion administrative, comptable et commerciale des fonds de Secico Tubac a été prise en charge par Secico B.T.P. ; que l'extrait du registre du commerce révèle que le principal établissement est à Marignane Saint Victoret et que les deux autres ont été ouverts successivement, en 1983, au X... Mesnil et, en 1984, à Bar-le-Duc ; que les bons de commande de Secico Tubac, établis en septembre 1984, portent l'indication Etablissements Tubac société Secico, société en commandite simple au capital de 1.200.000 francs belges, R.C. 79 B 426 Aix-en-Provence, suivie de l'adresse de Marignane ; que Secico Tubac s'est bornée à affirmer sa nationalité belge sans fournir le moindre élément qui puisse laisser apparaître une activité en Belgique autre que la tenue d'assemblées générales sporadiques puisqu'il n'est fait état, avant celle du 21 mai 1985, que d'une précédente assemblée remontant à 1975 ; que la juridiction du second degré relève aussi que la faillite n'a pas été prononcée en Belgique, où le liquidateur (curateur syndic) désigné est seulement chargé d'une mission de liquidation amiable ; que de ces constatations et énonciations elle a souverainement déduit que le siège social de la société Secico Tubac est situé en France ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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