Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02880
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYLZ
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F18/03131
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie BOUSQUET
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie BOUSQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214
APPELANT
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Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : H1 - Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] a été engagé par la société Iguane Sécurité, en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 février 2006.
Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 546,99 euros, outre une rémunération variable. A l'origine, toutes les primes, notamment les primes dites EVP (éléments variables de la paie) étaient payées à la fin du mois durant lequel les événements y donnant lieu avaient été déclenchés.
A compter du 13 octobre 2016, la société Iguane Sécurité a fait l'objet d'un rachat par la société Fiducial. Elle est devenue la société Fiducial Iguane Sécurité.
Le salarié a été victime d'un accident de trajet, reconnu comme tel par la CPAM le 10 juillet 2017.
Il a fait l'objet de plusieurs arrêts pour accident du travail successifs du 10 juillet 2017 au 7 janvier 2018.
Le 1er janvier 2018, l'ensemble des contrats de travail de la société Iguane Sécurité a été transféré à la société Fiducial Énergie Sécurité.
Le 20 novembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de l'intégralité des accessoires de salaire en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né le droit à ces accessoires, de rectification des bulletins de paie émis à compter du mois de janvier 2018 jusqu'au 1er novembre 2020, de paiement d'heures supplémentaires effectuées du 17 au 31 décembre 2017 et de diverses sommes de nature indemnitaire, ainsi que de la remise par l'employeur de plusieurs documents relatifs à la fiche de paie, rectifiés.
Le 1er novembre 2020, l'ensemble des contrats de travail de la société Fiducial Énergie Sécurité a été transféré à la société Fiducial Private Security.
Par jugement du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- débouté M. [C] de toutes ses demandes,
- débouté la société Fiducial Private Security, venant aux droits et obligations de la société Fiducial Énergie Sécurité, elle-même venant aux droits et obligations de la société Iguane Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 1er octobre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Le contrat de travail est toujours en cours.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la rédaction des bulletins de salaires effectuée par Fiducial Énergie Sécurité puis la société Fiducial Private Security est irrégulière en ce qu'elle comporte un décalage de la mention des éléments variables de rémunération sur le mois suivant,
- condamner la société Fiducial Private Security à lui payer somme de 500 euros en réparation du préjudice occasionné par ce décalage pour le passé,
- ordonner à la société Fiducial Private Security de lui payer l'ensemble des éléments du salaire afférent à un mois donné le même mois à compter d'un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir,
- ordonner que cette obligation soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dire et juger que l'obligation de maintien de salaires n'a pas été respectée par la société Fiducial Energie Sécurité,
- condamner la société Fiducial Private Security à lui payer la somme la somme de 411,14 euros à ce titre,
- dire et juger que ses bulletins de paie comportent la mention de déductions injustifiées,
- condamner la société Fiducial Private Security à les rembourser en lui payant la somme de 5 372,35 euros,
- constatant le défaut de fiches récapitulatives du temps de travail et d'heures de délégation, ainsi que la gène consécutive dans le décompte des heures travaillées et des heures de délégation, condamner la condamner la société Fiducial Private Security à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial Private Security demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts en raison du décalage du paiement du salaire
Le salarié se fonde sur l'article R. 3243-1 du code du travail et sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n°15-18162) qui condamne la pratique du paiement différé de certains éléments de salaire. Il soutient que lors du paiement de son salaire du mois de janvier 2018, le solde de son salaire n'a été payé qu'en février 2018 et le reste des salaires subséquents a été payé avec le même décalage. Il ajoute qu'il en résulte pour lui un préjudice qu'il évalue à 500 euros consécutif d'une part à ce que si d'un point de vue strict, il n'a pas subi de perte de salaire, le décalage du paiement lui a occasionné des manques à gagner occasionnels et d'autre part à ce que le décalage rend la vérification des paies plus ardue.
L'employeur se fonde sur l'article L. 3242-1 du code du travail et sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 7 avril 1999, pourvoi n°96-45601) qui précise que le paiement des éléments de rémunération variable sur le mois suivant est valable. Il rappelle que la Cour de cassation considère que les demandes tendant à « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 mais des rappels de moyens auxquels le juge n'est pas tenu de répondre. L'employeur soutient que compte tenu du maintien du virement du salaire de base le dernier jour du mois voulu par les salariés, il n'est matériellement pas possible d'y intégrer les éléments variables de la rémunération qui ne sont connus qu'une fois le mois terminé. Il ajoute que cette pratique ici critiquée n'a entraîné aucun préjudice ou manque à gagner lorsqu'il l'a mise en place. Il précise en outre que depuis le 1er novembre 2020, la date de versement du salaire a été modifiée et intervient désormais le 7 de chaque mois ce qui permet de payer les éléments variables de la rémunération le mois de leur réalisation de sorte que la demande, outre qu'elle est infondée, est devenue sans objet.
***
L'article L. 3242-1 du code du travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Cette disposition légale, d'ordre public, fait interdiction à l'employeur de différer le paiement du salaire au-delà du paiement mensuel. Elle s'applique au salaire de base mais n'interdit pas le paiement à échéances plus espacées des commissions, primes et gratifications diverses. S'agissant plus spécialement des heures supplémentaires, le décalage d'un mois de leur paiement résultant de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ne constitue pas un manquement de l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les heures supplémentaires dues au salarié ont été réglées par l'employeur non pas au titre du mois au cours duquel elles avaient été réalisées, mais au titre du mois suivant.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que le paiement du salaire intervenait ' tout au moins jusqu'au 1er novembre 2020 ' le dernier jour de chaque mois, il était matériellement impossible pour le service de paie de prendre en compte l'intégralité des heures supplémentaires réalisées durant le mois écoulé. Le décalage d'un mois du paiement des heures supplémentaires s'explique donc par l'organisation du service de paie mais découle également de la pratique en vigueur dans l'entreprise lorsque le salarié l'a intégrée par suite du transfert de son contrat de travail.
Surabondamment, le salarié ne justifie pas du préjudice qui résulte, pour lui, du décalage d'un mois du paiement de ses heures supplémentaires réalisées le mois précédent.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande et de celle visant à ordonner à l'employeur de lui payer l'ensemble des éléments du salaire afférent à un mois donné le même mois à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir.
Sur le maintien de salaire
Le salarié rappelle qu'il a été victime d'un accident de trajet le 10 juillet 2017 en raison duquel il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail jusqu'au 7 janvier 2018. Il se fonde sur l'article L. 1226-1 du code du travail et expose que compte tenu de son ancienneté de 11 ans, il aurait dû bénéficier d'une indemnité complémentaire dont il a été privé. Il ajoute que des déductions irrégulières ont été pratiquées sur ses bulletins de salaire.
L'employeur objecte que la sécurité sociale indemnise les 28 premiers jours à 60 % du salaire journalier brut et, au-delà de 28 jours à 80 % bruts. Il en déduit que le maintien de salaire est moins favorable au salarié à partir du 29ème jour que le versement de la sécurité sociale de sorte que le complément de l'employeur ne vaut que pour les 28 premiers jours.
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L'article L. 1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
L'article D. 1226-1 prévoit que l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
La convention collective (article 14.3 B) prévoit quant à elle qu'il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.
Les dispositions du code du travail sont plus favorables au salarié que la convention collective s'agissant des 30 premiers jours. Au-delà, c'est la convention collective qui est plus favorable puisqu'elle fixe à 80 % au lieu de 66,66 % l'indemnité complémentaire due au salarié.
Les indemnités journalières de sécurité sociale, quant à elles, correspondent à 50 % du salaire de journalier de base du salarié, calculé sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Par conséquent, l'employeur aurait dû verser au salarié un complément de salaire pour atteindre 90 % de la rémunération du salarié les 30 premiers jours, et pour atteindre 80 % de la rémunération les jours suivants.
Or, les bulletins de paie du salarié afférents à la période durant laquelle il a été placé en arrêt maladie (juillet 2017 ' janvier 2018) ne comportent pas systématiquement de paiement complémentaire. Seul le bulletin de paie de novembre 2017 en porte mention (« maintien AT 90%11/07 ' 03/08 (') 1164,12 euros » et « maintien AT 90%01/09 ' 04/09 (') 194,02 euros »).
C'est donc à raison que le salarié revendique un rappel de salaire. Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande et, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 411,14 euros à titre de rappel de salaire.
Sur le rappel de salaire pour déductions irrégulières
Le salarié explique qu'à partir de novembre 2017 des reprises de salaire ont été effectuées sur ses bulletins de salaire sans aucune explication de l'employeur.
En réplique, l'employeur explique que les retenues et déductions par des acomptes correspondent à des « avances de paie négative » et des trop perçus.
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Comme le fait observer le salarié, il ressort de ses bulletins de paie que plusieurs déductions y figurent :
. décembre 2017 : 1 696,35 euros de « reprise sur salaire »,
. janvier 2018 : 1 731,60 euros de « reprise d'appoint »,
. février 2018 : 706,98 euros de « reprise d'appoint », et 237,25 euros de « remboursement d'avance »,
. mars 2018 : 143 euros de « remboursement d'avance »,
. avril 2018 : 129 euros de « remboursement d'avance »,
. mai 2018 : 151 euros de « remboursement d'avance »,
. juin 2018 : 144,28 euros de « remboursement d'avance »,
. juillet 2018 : 141,29 euros de « remboursement d'avance »,
. août 2018 : 152,17 euros de « remboursement d'avance »,
. septembre 2018 : 139,81 euros de « remboursement d'avance »,
. soit au total : 5 372,73 euros
Pour décembre 2017, mois durant lequel le salarié n'a pas travaillé, la « reprise sur salaire » de 1 696,35 euros se justifie par l'absence de travail, de sorte que le bulletin de paie du salarié pouvait afficher un solde nul (étant précisé que le maintien de salaire a déjà été compensé comme jugé plus haut).
Par ailleurs, il ressort des explications de l'employeur ' sur ce point précis non contestées par le salarié ' qu'en février 2018, compte tenu des retards de la CPAM, le salarié a bénéficié d'un virement de 1 572,50 euros. Dès lors que le salaire net du salarié, ce mois-là, s'élevait à 1 328,37 euros, il en résulte un moins perçu de 244,13 euros qui explique, sinon dans son quantum, du moins dans son principe, le « remboursement d'avance » de 237,25 euros.
Enfin, le bulletin de paie de décembre 2017 montre que le salarié a fait l'objet d'une avance de paie négative de 1 731,60 euros justifiant, à ce montant, un trop perçu.
Au total, l'employeur justifie, pour un montant total de 3 672,08 euros (1 696,35+244,13+1 731,60), des déductions qu'il a réalisées.
Pour le reste, les retenues ne sont pas justifiées.
Par conséquent, il convient, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 700,65 euros à titre de rappel de salaire.
Sur le défaut de récapitulatif des heures travaillées et des heures de délégation
Le salarié se fonde sur l'avenant du 18 décembre 2015 à l'accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et aux salariés dans l'entreprise conclu le 8 décembre 2015 au sein de la société Fiducial Énergie Sécurité ainsi que sur l'article R. 3243-4 du code du travail. Il déduit de ces deux textes qu'en tant que représentant du personnel jusqu'au 1er janvier 2018, il aurait dû bénéficier d'un récapitulatif spécifique comportant la nature et le montant de sa rémunération de l'activité de représentation. Il soutient qu'il n'a jamais bénéficié de la fiche récapitulative du temps de travail et de la fiche relative aux heures de délégation ce qui a causé des difficultés dans la comptabilisation de ses heures de travail et des jours et heures majorés ainsi que dans la vérification de ses heures de délégation de sorte qu'il a subi un préjudice qu'il évalue à 500 euros.
En réplique, l'employeur expose que s'agissant en premier lieu des obligations issues de l'avenant du 18 décembre 2015, la fiche mensuelle récapitulant le temps de travail est retranscrite sur la version à jour du planning mensuel et qu'au surplus, le bulletin de salaire précise le nombre d'heures travaillées après la mention du salaire mensualisé (151.67 heures). Il en déduit que la fiche prévue par l'avenant est largement remplacée et ajoute que ni le comité d'entreprise ni les délégués du personnel n'ont considéré que ce document n'était pas suffisamment informatif. S'agissant en second lieu des obligations découlant de l'article R. 3243-4 du code du travail, l'employeur expose que la question de la fiche récapitulative de l'article R. 3243-4 ne se pose pas, le mandat de délégué du personnel du salarié ayant expiré le 31 décembre 2017.
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L'avenant du 18 décembre 2015 à l'accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et aux salariés dans l'entreprise conclu le 8 décembre 2015 au sein de la société Fiducial Énergie Sécurité prévoit, page 11, que « les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé ».
L'article R. 3243-4 du code du travail prévoit : « Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié. ».
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun « récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé » n'était joint aux bulletins de salaire du salarié. Les plannings produits par l'employeur, même s'ils ont une vocation informative similaire, ne sont pas annexés aux bulletins de paie. En cela, l'employeur a méconnu l'obligation découlant de l'avenant du 18 décembre 2015, qui a une valeur contraignante.
Par ailleurs, à raison, l'employeur soutient qu'il n'était pas tenu d'annexer aux bulletins de paie du salarié ses heures de délégation dès lors que ce dernier n'était plus investi d'aucun mandat représentatif depuis le 1er janvier 2018.
L'employeur n'a donc méconnu que sa seule obligation d'annexer aux bulletins de paie du salarié ses heures de travail effectif.
Il convient donc, par voie d'infirmation, d'ordonner à la société Fiducial Private Security de joindre aux bulletins de salaire la fiche récapitulative des heures travaillées par M. [C] à compter du 1er janvier 2018 sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, le fait, pour l'employeur d'avoir méconnu ses obligations a causé au salarié un préjudice, constitué par l'absence d'information précise sur son temps de travail, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité de 250 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison de l'exécution du contrat de travail
Le salarié conclut à la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail caractérisée par :
. le fait qu'il a dû travailler dans des locaux malpropres et d'avoir été exposé à l'amiante sans masque dans un bâtiment contenant de l'amiante, en travaux, mal chauffé et mal ventilé,
. la carence de l'employeur dans le traitement de son arrêt pour accident du trajet, l'ayant contraint à emprunter la somme de 3 600 euros à sa famille.
En réplique, l'employeur expose qu'elle a fait toutes diligences pour les arrêts de travail du salarié consécutifs à son accident de trajet et à ses rechutes. Il ajoute que les conditions de travail décrites par le salarié ne sont pas celles dépeintes dans le rapport du CHSCT.
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L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié invoque le fait qu'il a dû travailler sur le site de La Vilette dans des locaux malpropres et exposés à l'amiante avec des masques inadéquates. Pour l'établir, il produit en pièce 16 le « compte-rendu du CHSCT de la visite du site Tour La Vilette du 19 mars 2018 ». Il ne ressort pas de ce compte-rendu que les locaux sont, comme le prétend le salarié, malpropres. S'agissant de l'amiante, ledit compte-rendu n'en fait pas état. Des photographies sont produites par le salarié en pièce 15 mais la cour ignore quand et où elles ont été prises de sorte qu'à elles seules, elles sont insuffisantes pour démontrer la mauvaise foi alléguée.
Le salarié établit avoir bénéficié de l'aide de son père (pièce 14 S) qui lui a versé entre octobre et novembre 2017 la somme de 3 600 euros en quatre virements ce qui accrédite le fait que, durant cette période ' concomitante avec les prélèvements injustifiés sur ses bulletins de paie ' le salarié a rencontré des difficultés financières.
Dès lors que les prélèvements susvisés étaient injustifiés et qu'il en est résulté pour le salarié des difficultés financières avérées, le manquement de l'employeur n'a pas été intégralement réparé par le seul rappel de salaire accordé au salarié. Il en est au surplus résulté un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 400 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande visant à ordonner à la société Fiducial Private Security de joindre aux bulletins de salaire la fiche récapitulative de ses heures travaillées, de sa demande de dommages-intérêts pour absence de transmission des annexes aux bulletins de paie relativement aux heures de travail effectif et aux heures de délégation et de ses demandes de rappel de salaire au titre du maintien du salaire, et pour déduction irrégulière d'éléments de salaire ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail, et en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE à la société Fiducial Private Security de joindre aux bulletins de salaire la fiche récapitulative des heures travaillées par M. [C] à compter du 1er janvier 2018,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à payer à M. [C] les sommes suivantes :
. 250 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de transmission des fiches devant être annexées aux bulletins de paie,
. 411,14 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire au titre du maintien de salaire,
. 1 700,65 euros bruts de rappel de salaire au titre des déductions irrégulières,
. 400 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security à payer à M. [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial Private Security aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente