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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 janvier 2025. 2408091

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2408091

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A demande au tribunal des renseignements quant à l'attribution de la bourse étudiante pour l'année scolaire en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par sa requête, M. A, demande expressément qu'il lui soit indiqué s'il lui est possible de bénéficier de la bourse étudiante pour l'année scolaire en cours. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique, de faire droit à de telles conclusions. La demande de M. A doit donc être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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