Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
17e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2023
N° RG 21/02232
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UUEJ
AFFAIRE :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
C/
[T] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/01851
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : H1, substitué par Me KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1479 - Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [H]
né le 07 Mai 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé en qualité d'agent de surveillance niveau 2 échelon 2 coefficient 120, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 septembre 2004, par la société Group 4 Falck.
Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la prévention et de la sécurité.
Le 1er juin 2007, le salarié a été affecté sur le site Dassault à [Localité 8]. Par un avenant du 21 octobre 2008, le salarié a été classé niveau 3 coefficient 130, puis coefficient 140 par un avenant du 1er juillet 2009, en qualité d'agent de sécurité et opérateur SCTI.
La Société G 4 Falck, devenue G 4 S, a été acquise par Neo Security, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré. Le 3 août 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de cession de la société Neo Security, placée en liquidation judiciaire, au profit de Fiducial Private Security, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er septembre 2012.
Le 15 novembre 2017, le salarié a été affecté sur le site Kings Green à [Localité 5], puis, courant 2018, il a également été affecté sur les sites AXA à [Localité 6], et Société Générale.
Le 28 décembre 2018, le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour se pas s'être présenté à son poste de travail les 3, 4 et 9 novembre ainsi que les 6 et 7 décembre 2018 sur le site de la Société Générale.
Le 26 juillet 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Fiducial Private Security et en paiement d'une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre de la prime de chef de poste.
A la date de l'audience devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, M. [H] était toujours en poste au sein de la société.
Par jugement du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- débouté M. [H] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents,
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- condamné la société Fiducial Private Security à verser à M. [H] la somme de 12 763,03 euros brut ainsi que les congés payés y afférents soit 1276,30 euros brut pour le rappel de salaire au titre de la prime différentielle,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2 279,16 euros brut,
- condamné la société Fiducial Private Security à verser la somme de 950 euros à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Fiducial Private Security de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Fiducial Private Security doit remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'Article 515 code de procédure civile,
- condamné la société Fiducial Private Security aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 9 juillet 2021, la société Fiducial Private Security a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial Private Security demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [H] la somme de 12 763,03 euros ainsi que les congés payés y afférents pour 1 276,3 euros pour le rappel de salaire au titre de la prime différentielle,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [H] une indemnité de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
statuant à nouveau,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [H] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [H], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont régulièrement été signifié par acte d'huissier du 2 septembre 2021 remis à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'abord de rappeler qu'aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796, publié).
Il résulte par ailleurs de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour relève ensuite qu'elle est saisie des seuls chefs de dispositif ayant condamné la société Fiducial Private Security à verser à M. [H] la somme de 12 763,03 euros brut ainsi que les congés payés y afférents soit 1276,30 euros brut pour le rappel de salaire au titre de la prime différentielle, et la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime différentielle
L'employeur fait valoir que, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la prime différentielle, sans assortir leur décision d'une motivation : 'ATTENDU qu'il sera fait droit au rappel de salaire au titre de la prime différentielle, soit à la somme de 12763,03 euros brut ainsi que les congés payés y afférents, soit à la somme de 1276,30 euros brut'.
Il expose que l'avantage consenti au salarié en 2009 par son ancien employeur était exclusivement lié au site Dassault, que le nouvel employeur pouvait le changer de site en l'affectant à un autre marché en application des dispositions conventionnelles et de la clause de mobilité figurant au contrat, que le salarié n'a d'ailleurs pas contesté son changement de site, et ne peut donc percevoir la prime différentielle afférente à un poste sur un site sur lequel il n'exerce plus.
***
L'article 3 de l'annexe IV de la convention collective nationale applicable prévoit que :
« Tout agent d'exploitation, employé administratif ou technicien assurant l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra, à partir du troisième mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l'intérim. »
L'avenant du 10 août 2007 (Pièce 1 de l'employeur) indique : « A compter du 1er juin 2017 L'avantage spécifique énuméré ci-dessous est lié à votre affectation sur le site DASSAULT. En cas d'autre affectation, vous perdrez le bénéfice de ce dernier qui vous sera alors retiré :
° Remboursement des frais de transport à hauteur de 50 % du montant de la carte orange zone 2 à 6 en fonction du lieu d'habitation et sur présentation de justificatifs ».
L'avenant du 26 juin 2009 (Pièce 3 de l'employeur) indique :
« A compter du 1er juillet 2009 L'avantage spécifique énuméré ci-dessous est lié à votre affectation sur le site DASSAULT. En cas d'autre affectation, vous perdrez le bénéfice de ce dernier qui vous sera alors retiré :
° Rémunération 'Niveau 3 ' échelon 2 ' coefficient 140
° MR146 : agent de sécurité/opérateur SCT1 »
Il résulte des pièces du dossier et de procédure que le salarié, qui était représenté devant le conseil de prud'hommes, devant lequel il indiquait qu' il 'était en poste sur le site DASSAULT à ST CLOUD de 2009 à 2017, qu'il exerçait la fonction de chef de poste et qu'à ce titre il percevait une prime différentielle' (cf page 3 du jugement), et qu'à la suite d'un incident sur ce site, il a été affecté sur un autre site, celui de la Société Générale, sur lequel l'employeur lui a reproché de ne pas s'être présenté les 3, 4, et 9 novembre 2018 et les 6 et 7 décembre 2018.
Il se déduit du jugement que le salarié a sollicité la paiement d'un rappel de salaire au titre de cette prime différentielle de chef de poste pour la période postérieure à celle pendant laquelle il a exercé ces fonctions sur le site de [Localité 8], soit à compter de mai 2017, selon les écritures de l'employeur.
Or, il résulte des dispositions contractuelles précitées que le droit au paiement de cette prime différentielle était d'une part conditionné par une affectation sur le site Dassault, et, d'autre part, par la réalisation de prestations comme chef de poste, ces deux conditions n'étant plus remplies à compter de l'affectation du salarié sur un autre site à compter de mai 2017, le contrat indiquant expressément que, dans cette hypothèse, le salarié perd le bénéfice des avantages spécifiques précités.
Le jugement n'étant pas motivé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement du salarié au titre d'un rappel de prime différentielle, et le salarié n'étant pas constitué devant la cour d'appel,celle-ci n'est pas en mesure de déterminer quels sont les moyens de fait et de droit sur lesquels le salarié fonde cette demande, dont il convient donc, par voie d'infirmation, de le débouter.
Par voie de conséquence, le chef de dispositif qui a dit que la société Fiducial Private Security doit remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sera également infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant en appel, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
Par voie d'infirmation, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fiducial Private Security à verser à M. [H] la somme de 12 763,03 euros brut ainsi que les congés payés y afférents soit 1276,30 euros brut pour le rappel de salaire au titre de la prime différentielle, la somme de 950 euros à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et en ce qu'il a dit que la société Fiducial Private Security doit remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime différentielle de chef de poste, et congés payés afférents,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente