Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05282 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3QL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me BELAZZOUG avocat pour Me Anne SEILLIER, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/018144 du 30/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Mme [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] était engagée en qualité de vendeuse par la société [5] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 65 heures par mois à compter du 03 novembre 2008.
Elle était placée en arrêt de travail pour maladie le 17 octobre 2013 et le 18 avril 2014 elle était reconnue atteinte d'une invalidité catégorie 1 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault.
Elle sollicitait le versement d'une pension d'invalidité qui lui était refusée suivant notification du 19 juin 2014.
Le 15 juin 2015, la commission de recours amiable (CRA) confirmait le rejet présenté par la CPAM.
Mme [K] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de l'Hérault en contestation de la décision rendue par la CRA.
Le 08 octobre 2018 le TASS de l'Hérault confirmait la décision de la CPAM de refus de lui servir une pension d'invalidité à compter du 18 avril 2014.
Mme [K] interjetait appel de la décision rendue par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 octobre 2018.
Par ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 07 mars 2024 , Mme [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Tass de l'Hérault,
statuant à nouveau,
- de constater que les conditions administratives d'ouverture des droits pour bénéficier de l'assurance maladie sont bien remplies,
- en conséquence de condamner la CPAM à lui accorder le bénéfice de la pension d'invalité,
- de rejeter les prétentions de la CPAM
- de condamner la CPAM aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Mme [K] a également présentée une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation du jugement rendu par le Tass de l'Hérault laquelle a été enregistrée le 02 novembre 2018 par le Tass de l'Hérault, soit donc postérieurement à l'appel formalisé.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement du Tass de l'Hérault du 08 octobre 2018, de dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé à l'appelante le service d'une pension d'invalidité à compter du 18 avril 2014 et de débouter l'intéressée des fins de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit au versement d'une pension d'invalidité
Mme [K] considère qu'elle remplit les conditions d'ouverture de droit au versement d'une pension d'invalidité dès lors que l'invalidité faisant suite à un arrêt de travail pour maladie, ses droits à pension doivent être appréciés à la date de l'interruption du travail suivie d'invalidité et non pas à la date de la constatation de l'invalidité.
Elle indique qu'elle a travaillé 788 heures pendant la période à prendre en compte pour 800 heures requises et elle sollicite la bienveillance de la cour pour infirmer le jugement en ajoutant qu'elle considère avoir finalement travaillé plus de 788 heures, plusieurs mois ayant 31 jours sur la période concernée.
Elle rappelle que le décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 a ramené à 600 heures le nombre d'heures annuelles permettant de bénéficier de la pension d'invalidité, elle ajoute avoir été licenciée pour inaptitude, être bénéficiaire du RSA et bénéficier depuis le 1er novembre 2017 de l'allocation d'adulte handicapé en raison de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Béziers le 16 décembre 2019 qui a condamné rétroactivement la MDPH à lui verser cette allocation .
La CPAM considère pour sa part que Mme [K] ne remplit pas les critères permettant d'octroyer la pension d'invalidité sollicitée et sollicite la confirmation du jugement dont appel.
Il résulte des dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
L'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce la CPAM de l'Hérault a refusé l'octroi de la pension d'invalidité à Mme [K] à compter du 18 avril 2014 considérant qu'à cette date elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits en prenant comme point de départ de la période la date à laqualle le médecin conseil de la CPAM a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité à Mme [K], catégorie 1, soit donc à compter du 18 avril 2014 et comme période de référence à retenir la période du 01 avril 2013 au 31 mars 2014.
Or, ce faisant la CPAM de l'Hérault ajoute une condition supplémentaire aux exigences légales résultant des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dont il ressort que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme et non pas à la date de constatation de l'état d'invalidité comme elle le soutient.
En l'espèce, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie, de manière continue, à partir du 17 octobre 2013 et elle faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en raison de l'impossibilité de son reclassement au sein de l'entreprise suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 03 juillet 2015.
La période de référence à prendre en compte est donc celle courant sur les douze mois précédent l'arrêt de travail, soit du 30 septembre 2013 au 01 septembre 2012.
Néanmoins, force est de constater que les conditions supplémentaires contenues aux paragraphes a) et b) de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies en ce que :
- Mme [K] ne justifie pas avoir cotisé sur des salaires supérieurs à 2030 fois le SMIC au cours de la période retenue, alors que tenant son emploi à temps partiel pour un total de 65 heures mensuelles, elle n'a pu de facto avoir cotisé sur des salaires supérieurs à 2030 fois le SMIC au cours de la période retenue.
Ainsi il ressort qu'elle a perçu sur la période déterminée par ses soins, soit de septembre 2013 à octobre 2012, 8705,65 euros or la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence était alors de 9,40 euros, soit donc un total de cotisation de 19082 euros (9,40 euros x 2030).
- Le total des heures de travail accomplies sur la période s'élève à 788 heures selon ses propres écritures et alors même qu'elle ne produit aucun élément probant à même de justifier qu'elle aurait travaillé plus que ce quota au motif avancé que certains mois contenus sur la période comporteraient 31 jours.
Les dispositions du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 qui a porté le nombre d'heures à effectuer à au moins 600 heures de travail salarié est entré en vigueur le 01 mai 2015, soit donc postérieurement au présent litige, cette version de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale ne pouvant recevoir par conséquent application dans la présente instance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le Tass de l'Hérault le 08 octobre 2018 en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault qui a refusé de lui servir une pension d'invalidité à compter du 18 avril 2014.
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement
Suivant requête enregistrée au greffe du Tass de l'Hérault le 02 novembre 2018 Mme [K] a sollicité par application des dispositions des articles 461 et 462 et suivants du code de procédure civile que soit rectifié le jugement et que soient convoquées les parties pour interprétation dudit jugement à l'aune des rectifications d'erreurs matérielles effectuées, ces dernières étant de nature à modifier la teneur de la décision.
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier revèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge peut être saisi par requête de l'une des parties ou par requête commune et peut aussi se saisir d'office.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel interjeté le 22 octobre 2018, il appartient à la cour de procéder s'il y a lieu aux rectifications sollicitées, les parties ont par ailleurs été entendues contradictoirement lors de l'audience intervenue le 30 mars 2024 devant la cour et ont par conséquent été à même de s'expliquer au besoin sur l'interprétation du jugement à l'aune des rectifications d'erreurs matérielles sollicitées.
Il apparaît que par erreur, le Tass mentionne à plusieurs reprises pages 3 et 4 le patronyme « [X] » qu'il conviendra dès lors de rectifier par le patronyme « [K] ».
Il est à noter que le jugement du Tass mentionne page 3 que « la période de référence à retenir pour l'étude des droits se situant à la date de la constatation de l'état d'invalidité est donc la période du 01/10/2012 au 30/09/2013 » et qu'en page 4 le Tass indique : « ainsi Mme [K] n'ayant pas cotisé au cours de la période de référence, soit du 01/04/2013 au 31/08/2014 sur des salaires supérieurs à 2030 fois le Smic . »
Il est également noté page 4 que le montant cotisé du 01/04/2013 au 31/03/2014 est de 3986,15 euros, montant contesté par l'appelante qui pour sa part considère que le montant cotisé a été de 6091,53 euros sur la période dont s'agit.
Toutefois, la cour a pour sa part retenu comme période de référence la période du 30 septembre 2013 au 01 septembre 2012 et a relevé que l'appelante n'a pas cotisé sur des salaires supérieurs à 2030 fois le Smic, comme développé supra de sorte qu'il n'y a pas lieu à rectification des éléments sus-énoncés qui, sont sans incidence sur la décision rendue par la cour de céans.
Sur les dépens
Mme [K] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du rendu par le TASS de l'Hérault le 08 octobre 2018 et dit que pages 3 et 4 dudit jugement le patronyme « [X] » est remplacé par le patronyme « [K] » ;
- Confirme le jugement rendu par le Tass de l'Hérault le 08 octobre 2018 ;
- Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [K] qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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