Texte intégral
MINUTE N° 23/789
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX54
Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
Chez M. et Mme [M]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
[5]
[5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Employée par l'[5] en qualité d'animatrice socio-éducative, Mme [R] [H] a déclaré avoir été victime d'une agression violente de la part d'un stagiaire.
Par courrier du 8 août 2016, la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Invoquant la faute inexcusable de l'employeur, la salariée a sollicité la mise en 'uvre de la procédure de conciliation à laquelle son employeur n'a pas donné suite.
Dans ce contexte, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 12 juillet 2016.
Par jugement du 23 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse, entre-temps devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme suit :
- dit que l'accident du 12 juillet 2016 déclaré par Mme [R] [H] n'est pas un accident du travail ;
- rejeté la demande de Mme [R] [H] tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'association [5] ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté Mme [R] [H] du surplus de ses demandes.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 18 juin 2019. Il y a lieu de préciser que la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin a elle aussi interjeté appel à l'encontre du jugement en date du 27 juin 2019. Les deux procédures ont été jointes sous RG 19/2835.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour a prononcé la radiation de l'affaire en l'absence de comparution de l'appelante et de l'intimée lors des débats du 25 novembre 2021.
L'instance a été reprise le 10 janvier 2022 par Mme [H].
Par ordonnance du 6 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 14 septembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures de reprise d'instance du 10 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience Mme [H], demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu en date du 23 mai 2019 en ce qu'il a dit que l'accident du 12 juillet 2016 qu'elle a déclaré n'est pas un accident du travail et rejeter en conséquence sa demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de l'Association [5] ([5]) ainsi que le surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
- dire que l'accident du 12 juillet 2016 qu'elle a déclaré est un accident du travail ;
- dire que l'accident dont elle a été victime le 12 juillet 2016 est due à une faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence :
- fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital ;
- désigner tel expert avec mission de l'examiner et de donner son avis sur le préjudice moral et physique et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin avancera les frais d'expertise ;
- fixer un délai de deux mois pour le dépôt du rapport ;
- lui allouer une provision de 15 000 € à valoir sur ses préjudices ;
- dire que la majoration de la rente due capitale et la provision seront versées par la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin qui en récupérant les montants auprès de l'association [5] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- réserver le droit des parties à conclure après le dépôt du rapport d'expertise ;
- fixer la date de continuation des débats.
Au soutien de son appel, elle rappelle tout d'abord que son travail consistait à assurer le suivi des stagiaires présentant des difficultés sociales particulières. Elle précise avoir été victime le 12 juillet 2016 d'une agression violente de la part d'un stagiaire dénommé [N] [X]. Elle explique alors qu'elle était en récupération et avait été contactée en soirée par les parents du stagiaire qui l'ont informé du comportement inquiétant de leur fils, se trouvant alors dans les locaux de l'[5].
Elle explique avoir immédiatement tenté de joindre le directeur pour l'informer de cet appel mais que n'ayant pu l'atteindre dans la mesure où ce dernier était en congé, pas plus que le directeur adjoint, elle a contacté les services de secours, lesquels lui ont indiqué qu'une personne de l'[5] devait obligatoirement être présente sur place dès lors qu'une intervention devait se faire dans des locaux privés. Elle indique que dans ce contexte, elle a décidé de se rendre sur son lieu de travail pour accueillir les secours. Elle relate que le hasard a voulu qu'elle croise sur son chemin son agresseur qui avait entre-temps quitté les locaux de l'[5] et se trouvait au sein de son véhicule alors même qu'elle tentait de le convaincre, vitres ouvertes, de retourner dans les locaux pour être pris en charge par les services de secours. Elle explique que c'est à ce moment-là qu'elle a été agressée par l'intéressé. Elle précise que l'agression a entraîné une incapacité totale de travail de huit jours avec des séquelles d'ordre physique et psychologique, reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. Elle ajoute avoir été longtemps suivie après l'accident pour des troubles psychologiques et physiques découlant de ladite agression.
Elle conteste l'analyse des premiers juges qui ont exclu que l'agression dont elle a été victime puisse être un accident du travail. À ce titre, elle expose que si effectivement l'accident est survenu en dehors des heures de travail, elle a incontestablement agi dans l'intérêt de son employeur qui, dès lors qu'il assure l'hébergement de stagiaires, est responsable de la sécurité de ceux-ci. Elle fait valoir que l'[5] a l'obligation d'assurer une présence, à tout le moins de fournir un numéro d'appel en cas d'urgence afin d'assurer la sécurité des stagiaires qu'elle héberge, y compris en dehors des heures de formation. Elle estime que son intervention qui entendait permettre aux secours d'accéder aux locaux de l'[5] pour intervenir auprès du stagiaire, s'est bien inscrite dans l'intérêt de son employeur. Elle se prévaut également de sa fiche de poste d'animateur d'activités sociales et éducatives pour démontrer que son intervention s'inscrivait dans ses missions et notamment qu'elle se devait d'assurer la veille de la qualité des conditions d'hébergement. Elle rappelle également que lors d'arrivée de nouveaux stagiaires, elle était nommément présentée comme ayant les missions suivantes : « l'animateur socio-éducatif est un repère sur le centre et l'interlocuteur privilégié des stagiaires ; il assure un rôle d'intermédiaire concernant les difficultés rencontrées par les stagiaires sur le centre ». Elle estime en conséquence, que la mission précitée déborde le strict cadre des heures de formation, contrairement à ce que soutient son employeur. Elle précise que ce dernier se montre d'une parfaite mauvaise foi alors qu'elle soutenait rigoureusement le contraire dans le cas d'un autre litige l'opposant à un autre salarié devant le conseil de prud'hommes de Colmar. Elle rappelle également que le médecin du travail avait relevé qu'elle effectuait son travail en journée de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18 heurts 30 sauf le mardi où elle travaille en soirée jusqu'à 23 heures et que les interventions le week-end étaient occasionnelles, rappelant également qu'elle reçoit les stagiaires le plus souvent seule et intervient souvent seule en soirée.
Elle tient à préciser qu'aucun numéro d'urgence été communiqué aux stagiaires et que la seule liste affichée dans les locaux de l'[5] était la liste des sauveteurs secouristes du travail, sur laquelle figurait son numéro de téléphone.
Elle estime dans ce contexte ne pas avoir outrepassé ses fonctions et qu'il est faux de soutenir qu'elle serait intervenue de sa propre initiative et sans prévenir sa direction. Elle entend donc voir confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont elle a été victime. Elle sollicite également que la faute inexcusable de son employeur soit retenue dans la mesure où celui-ci avait indubitablement conscience du danger que représentait le poste qu'elle occupait. À ce titre elle rappelle que l'[5] ne peut raisonnablement prétendre qu'elle considérait que la sécurité était assurée par l'entreprise de gardiennage alors que cette dernière avait rappelé quelques mois avant l'agression être uniquement en charge de faire des rondes soit l'ouverture et la fermeture afin d'assurer la bonne fermeture des locaux et d'éviter les volets intrusions. Elle fait valoir qu'elle avait à plusieurs reprises alerté la direction sur les problèmes de sécurité de son poste qu'elle occupait de manière isolée avec des stagiaires majorités masculins dans le cadre d'un travail de nuit et qu'elle avait à plusieurs reprises dénoncé l'absence de numéros d'urgence à disposition des stagiaires lorsqu'elle ne travaillait pas. Elle soutient que l'employeur avait nécessairement conscience du danger puisque son agression a été le quatrième accident du travail avec faits de violence constatée sur le personnel du centre sur une période d'un an et demi. Elle relève que malgré la fréquence de ces accidents, son employeur n'a pris aucune disposition pour préserver les salariés de tout incident, pas même la mise en place d'un numéro d'urgence. Elle souligne qu'il ressort des comptes-rendus du CHSCT que la direction n'a donné aucune suite au signalement relatif au changement de comportement inquiétant du stagiaire à l'origine de l'agression et que la direction a refusé malgré les conseils du comité, de pouvoir user de son droit de retrait compte tenu du danger que présentait son poste. Elle rappelle également que la fiche d'entreprise n'était pas un jour à la date de l'agression et que le document unique d'évaluation des risques était incomplet car ne mentionnant pas le poste d'animatrice socio-éducatif qu'elle occupait. Enfin elle relève qu'aucune consigne de sécurité de l'établissement n'avait été diffusée auprès des salariés que ce soit individuellement ou par note de service.
Elle estime en conséquence que la faute inexcusable est donc incontestablement établie et qu'il convient de la soumettre à une mesure d'expertise tout en lui allouant une provision de 15 000 € au titre de son préjudice physique et psychologique.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur reprise d'instance du 3 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'[5] sollicite de la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Mme [R] [H] mal fondé ;
- confirmer le jugement rendu en date du 23 mai 2019 en ce qu'il a dit que l'accident du 12 juillet 2016 déclaré par sa salariée n'est pas un accident du travail et rejeter, en conséquence, la demande de Mme [H] tendant à reconnaître la faute inexcusable de l'association [5] ([5]) ainsi que le surplus de ses demandes ;
- dire et juger que l'accident dont a été victime Mme [R] [H] le 12 juillet 2016 ne constitue pas un accident du travail ;
- dire et juger que l'[5] n'a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence :
- débouter Mme [R] [H] de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
- la condamner à verser à l'Epic [5] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
- déclarer la demande de Mme [R] [H] irrecevable et à tout le moins mal fondée ;
- dire et juger que l'accident dont a été victime Mme [R] [H] le 12 juillet 2016 n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence :
- débouter Mme [R] [H] de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
- la condamner à verser à l'Epic [5] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
L'intimée rappelle tout d'abord ses missions et qu'elle est depuis plus de soixante-cinq ans le premier organisme de formation professionnelle qualifiante en France. Elle indique que les stagiaires âgés de 18 à 60 ans viennent d'horizons multiples à des fins d'insertion de reconversion ou de professionnalisation et qu'elle n'a pas de mission d'hébergement des stagiaires. Elle explique que si un hébergement est possible, ce n'est qu'en tant que services complémentaires, pour faciliter l'accès aux formations des stagiaires très éloignés mais que cette faculté ne constitue qu'une simple pratique hôtelière en mettant à disposition des chambres qui constituent pour chaque bénéficiaire un espace privatif personnel pendant la durée de leur séjour. Elle tient d'emblée à expliquer qu'il n'y a aucune permanence assurée par ses soins la nuit, la surveillance du bâtiment étant confiée à une société extérieure. Elle rappelle que les stagiaires hébergés n'ont pas de numéro d'urgence à appeler et sont amenés, comme tout un chacun, à s'adresser à la police, aux pompiers ou encore à ladite société de surveillance.
Elle fait essentiellement valoir que sa salariée n'était soumise à aucun service en dehors de ses heures de travail et que sa mission se limitait à un accompagnement socio-éducatif des stagiaires en filtrant leurs demandes pour les mettre en relation et des associations et/ou structures compétentes de la région de [Localité 6], appelées à prendre le relais. Elle explique n'avoir aucune responsabilité ni mission en matière de surveillance de ses stagiaires en dehors des programmes de formation et que de ce fait, aucune attribution de ce type n'était et n'aurait pu être confiée à Mme [H].
Elle rappelle que le stagiaire mis en cause souffrait d'une addiction à l'alcool et aux stupéfiants mais qu'elle n'en a jamais été informée, étant précisé que pendant sa formation, le comportement du jeune homme apparaissait normale, aucun signalement n'ayant été effectué. Elle fait valoir que sa salariée a décidé de contacter le SAMU, de se rendre sur le site de sa propre initiative et sans prévenir la direction, alors même qu'elle n'est plus en service et déchargée de toute obligation professionnelle. Elle relève que Mme [H], en plus de s'être rendue sur place de sa propre initiative et sans prévenir sa direction, est volontairement restée au contact de son agresseur alors que les secours, SAMU et police, avaient été prévenus. Elle fait valoir que ce comportement est totalement contraire aux consignes de sécurité transmises à l'ensemble de ses salariés, ces consignes indiquant notamment et sans aucune ambiguïté qu'en cas d'agression verbale ou physique les salariés doivent immédiatement s'éloigner du danger et prévenir un membre de la direction. Elle relève que Mme [H] a largement outrepassé ses attributions professionnelles en intervenant de sa propre initiative et de surcroît en dehors de ces horaires de travail et obligations de service.
Dans ce contexte, l'intimée expose qu'elle ne peut être tenue pour responsable des agissements de sa salariée et entend désormais contester le caractère professionnel de l'accident allégué. Elle relève à ce titre que désormais sa salariée admet que l'agression dont elle a été victime s'est produite en dehors de son temps et de son lieu de travail mais tente de faire croire qu'elle aurait agi dans l'intérêt de son employeur. Compte tenu de l'absence de mission de prise en charge, de curatelle, de tutelle ou tout autre responsabilité envers les stagiaires en dehors du cadre des formations qu'elle dispense, l'[5] soutient que les dires de Mme [H], selon lesquelles elle serait intervenue dans l'intérêt de son employeur lors de son agression, ne sont que pures romance. Elle fait valoir que la réalité est tout autre puisque sa salariée est intervenue sur les seules demandes des secours, le SAMU en l'occurrence, qu'elle a été contactée suite à l'appel des parents du stagiaire, manifestement inquiets, et dont on peut légitimement se demander pourquoi ils n'ont pas eux-mêmes pris le soin d'appeler les secours pour leur fils. Elle expose qu'elle ne souhaite pas remettre en cause la bonne volonté de sa salariée au moment de son intervention auprès de cette personne dans le besoin, mais uniquement la mauvaise intention dont elle fait preuve par la suite en tentant de mettre en cause injustement la responsabilité de son employeur dans le seul but de lui réclamer de l'argent.
L'intimée estime que sa salariée échoue à démontrer une quelconque faute de son employeur, d'autant plus que l'agression dont elle a été victime ne saurait être rattachée à son activité professionnelle alors même que l'intervention de Mme [H] s'est déroulée en dehors de ses horaires de travail, en dehors de sa mission, de son obligation professionnelle ; qu'elle n'avait pas à être en contact avec un stagiaire en dehors de ses heures de travail pour le compte de son employeur ; qu'elle n'était pas en charge de la surveillance de ses stagiaires ; que cette agression est intervenue en dehors des locaux de l'entreprise et qu'elle n'était plus, au moment où cette agression est survenue, sous la responsabilité de son employeur.
Étant démontré que l'accident de Mme [H] est dénué de tout caractère professionnel, l'intimée sollicite de confirmer le jugement entrepris et de débouter sa salariée de toutes ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a conclu le 5 janvier 2021 et a soutenu oralement les demandes suivantes :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'[5] ;
Si le jugement attaqué devrait être infirmé :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations qui pourraient être attribuées à Mme [H] au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 précités, le montant des réparations qui pourraient être allouées à la victime.
La caisse rappelle la position des premiers juges qui ont retenu l'absence de lien entre l'accident dont a été victime Mme [H] et le travail.
Elle rappelle que si l'employeur conserve la possibilité de contester le caractère professionnel de l'accident afin de se défendre à l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par la victime, cette contestation ne peut cependant tendre à l'annulation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre déclaré. Elle indique qu'elle ne peut avoir pour unique conséquence que le rejet de la demande pour faute inexcusable dans l'hypothèse où la cour, à l'instar du tribunal, constaterait le caractère non professionnel de l'accident.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur l'absence de caractère professionnel de l'accident :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, celui survenu au salarié lorsqu'il se trouve sous l'autorité de l'employeur.
Le législateur a instauré une double présomption, la lésion fait présumer l'accident et l'accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé d'origine professionnel.
La présomption s'applique aux lieux de travail et à ses extensions.
L'accident survenu dans un temps périphérique à la prise de fonction peut être qualifié de professionnel si la présence du salarié sur les lieux est connue ou tolérée par l'employeur et qu'elle est en rapport avec l'activité professionnelle. La présence d'un salarié sur son lieu de travail, en dehors de ses horaires de travail contractuels, ne le prive pas de la protection de la législation sur les risques professionnels dans la mesure où sa présence était connue et tolérée par l'employeur et intervenait pour les besoins de son activité professionnelle. La période de travail peut être étendue, pour retenir le caractère professionnel d'un accident, au temps de préparation ou d'habillement du salarié sur son lieu de travail strictement nécessaire à sa prise de poste.
En l'espèce, les parties ne font que reprendre leurs moyens et prétentions tels que soutenus devant les premiers juges.
A titre liminaire, la cour rappelle que pour que la présomption d'imputabilité au travail s'applique, Mme [H], doit au préalable établir la réalité du fat accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Or, il ressort des pièces du dossier que l'agression dont a été victime Mme [H] s'est produite à un moment où elle ne se trouvait plus sous la subordination de l'employeur, l'appelante indiquant d'ailleurs dans ses écritures que pour la journée du 12 juillet 2016, date de l'agression dont elle a été victime, elle se trouvait en « récupération ».
De même, il ne ressort d'aucun élément, pas plus que de sa fiche de poste ou de son contrat de travail, qu'il entrait dans le champ de compétence de Mme [H] de prendre en charge un stagiaire en dehors de ses heures de travail, ni en dehors des heures de présence en cours des élèves, et encore moins, sur la voie publique, comme en l'espèce.
Il y a également lieu de préciser que si l'[5] mettait à disposition un hébergement pour ses stagiaires, la surveillance de celui-ci n'était pas assurée par les soins de l'organisme mais par une société de surveillance.
La cour rappelle que la présomption d'imputabilité ne couvre que les accidents survenus au temps et au lieu de travail. Or, rien ne permet d'établir que lors de sa survenance, Mme [H] accomplissait un acte imposé par les nécessités de son service et se trouvait ainsi au temps du travail au sens des dispositions visées infra.
Il sera également rappelé que ce sont les parents de son agresseur qui ont appelé Mme [H] et non le stagiaire lui-même. Là encore, il ne ressort d'aucun élément versé à la procédure que l'appelante avait pour mission de répondre aux sollicitations de parents de stagiaires, en dehors de ses heures de travail.
De ce qui précède c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que les premiers juges ont refusé de considérer comme accident du travail l'agression dont Mme [H] a été victime, sur la voie publique.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en son intégralité.
L'agression dont a été victime Mme [H] n'étant pas reconnue comme un accident du travail, ses demandes connexes visant à enclencher le mécanisme de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sont sans objet.
Sur les frais du procès :
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Succombant en ses prétentions à hauteur de cour, Mme [H] sera condamnée aux dépens
Il ne sera pas fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 23 mai 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [H] aux entiers dépens exposés par elle en appel ;
REJETTE la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre,