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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-13.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.169

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame veuve Chantal Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maîtresse des droits et actions de ses enfants mineurs : - Jean-Philippe, Georges, Marcel, né le 2 décembre 1971 à Narbonne (Aude) ; - Nicolas, Jean-Marie, Dominique, né le 9 mars 1976 à Bordeaux (Gironde) ; demeurant à Nîmes (Gard), Le ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwlin-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat des consorts Y..., de Me Rouvière, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que le 4 octobre 1984, Jean-Marie Y... a été pris d'un malaise qui a très vite entraîné sa mort, tandis que, pour le compte de son employeur, il livrait du matériel à un client ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 1986) d'avoir décidé que le décès de son mari ne pouvait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, alors, d'une part, que, pour affirmer que l'intéressée ne pouvait plus bénéficier de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel ne devait pas se borner à relever qu'elle s'était opposée à l'autopsie, sans justifier sa décision, en précisant les faits et actes de nature à caractériser le refus, par elle, de cette mesure, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse des conclusions dans lesquelles Mme Y... faisait valoir que son mari ne souffrait d'aucune affection particulière, que, notamment, il n'était pas cardiaque, ce qui tendait à démontrer que le malaise ne trouvait pas sa cause dans un état pathologique antérieur, mais était dans un rapport direct de causalité avec l'activité professionnelle ; Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures des parties que, devant les juges du fond, Mme Y... ait fait état de circonstances de nature à affecter la validité du refus qu'elle avait opposé à la demande d'autopsie formulée par la caisse primaire d'assurance maladie, se contentant de soutenir que ce refus n'avait pas le sens et la portée que lui conférait l'organisme social ; qu'une discussion ne saurait s'instaurer pour la première fois sur ce point devant la Cour de Cassation ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a exactement déduit du refus d'autopsie opposé par Mme Y... que celle-ci ne pouvait plus se prévaloir de la présomption d'imputabilité en sorte qu'il lui appartenait d'établir la cause exacte du décès de son mari, ainsi que sa relation avec le travail ; qu'en estimant par une appréciation de fait qu'elle n'apportait pas cette preuve elle a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées et donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-13 | Jurisprudence Berlioz