Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/6
Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05858 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSV
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Alicia WALLET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [E]
de nationalité Marocaine
né le 14 Février 2000 à [Localité 2] (MAROC),
Alias [D] [Z]
de nationalité algérienne
né le 13 janvier 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le13 janvier 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 13 janvier 2024 à 13 heures 50.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 18 octobre 2024 à 16 heures 35.
Par requête du 31 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 38 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 21 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17 novembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 18 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. 4ème prolongation. Signalement article 40. Il a refusé d’être préenté aux autorités consulaires algériennes en octobre et également le 06 décembre. Monsieur use d’un alias et à l’audience, il a dit être algérien alors qu’il avait toujours déclaré être marocain. Le MAROC a indiqué ne pas reconnaître l’intéressé comme étant ressortissant marocain. Obstruction caractérisée.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : S’il n’y a pas d’obstruction dans les 15 derniers jours et pas de laissez-passer, le maintien n’est pas justifié. Nous ne sommes pas en début de rétention, je sollicite ma remise en liberté.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je me déclare de nationalité algérienne. J’ai toujours dit être algérien. À tous les juges, j’ai dit être algérien et personne ne m’a dit d’aller voir un consulat depuis les 15 derniers jours.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, si Monsieur [G] [E] se déclare à l’audience de nationalité algérienne, cette déclaration ne serait constituer un acte d’obstruction en ce que l’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne dès son placement en garde-à-vue et que c’est cette nationalité qui a été reprise dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 décembre 2024 ainsi que dans l’ordonnance de la Cour d’appel en date du 19 décembre 2024.
Il ne s’agit en aucun cas d’un fait nouveau.
La préfecture ne se prévaut par ailleurs d’aucun acte positif d’obstruction commis par l’intéressé dans les 15 derniers jours. Il ne se déduit pas des éléments objectifs du dossier qu’un quelconque laissez-passer consulaire interviendrait à bref délai. En conséquence, la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [G] [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [G] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h03
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05858 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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