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Tribunal Administratif de Rennes, 23 janvier 2025. 2405909

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2405909

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés municipaux du 7 août 2024 par lesquels le maire de la commune de Pluguffan a modifié le numérotage de l'immeuble bâti sur les parcelles cadastrées section D, sous les numéros 297 et 298, devenant les 1 et 2 chemin Hent Penvenez. Elle soutient que le nouveau numérotage est illogique, que la commune ne peut pas supprimer un lieu-dit, que les noms de lieu font partie du patrimoine communal, le conseil municipal n'est pas compétent pour donner un nom à une voie privée, la loi 3DS présente un danger pour les toponymes bretons. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Pluguffan conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'une solution amiable au litige a été trouvée à l'issue d'une procédure de médiation. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Pluguffan. Fait à Rennes, le 23 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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