Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-20.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.833
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tarak X., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (26e chambre de la famille), au profit de Mme Hend Y.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y. ;
Attendu que, des relations de M. Tahar X. et de Mme Y., tous deux possédant les nationalités française et tunisienne, est né à Paris, le 10 avril 1986, un, enfant, prénommé Jad, qui a été reconnu par ses parents ; que le tribunal de grande instance de Paris a décidé, le 24 mars 1988, que l'autorité parentale sera exercée en commun et a dit que l'enfant aura sa résidence chez sa mère ; que le juge des tutelles a accueilli la demande de Mme Y. tendant à fixer à son nouveau domicile, à Tunis, celui de l'enfant ; qu'à l'appui de son recours, M. X. a fait valoir que cette décision rompait l'équilibre et l'égalité des droits et obligations des parents décidés en 1988 ; que les parents se sont engagés, devant le tribunal de grande instance, à solliciter l'exequatur en Tunisie du jugement du 24 mars 1988 pour protéger le statut de l'enfant dans ce pays ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Tahar X. reproche au jugement attaqué d'avoir supprimé, sans motifs, l'exercice de son droit de visite et d'hébergement les première et troisième fins de semaine de chaque mois, qui avait été décidé par le premier juge ;
Mais attendu que le jugement énonce, tant dans ses motifs que dans son dispositif, qu'il confirme l'ordonnance du juge des tutelles en toutes ses dispositions ; que le moyen, dès lors, ne s'attaque qu'à une omission matérielle sujette à rectification conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
que le moyen ne peut, donc, être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 372-1 et 374, dernier alinéa, du Code civil ;
Attendu que pour fixer le nouveau domicile de l'enfant, le jugement attaqué retient que la décision du 24 mars 1988 a reçu l'exequatur en Tunisie et que, par cet exequatur, le père a obtenu la garantie de l'exercice de ses droits en Tunisie qui pourront y être sanctionnés ;
Attendu, cependant, que le jugement énonce auparavant que la notion d'autorité parentale conjointe pour un enfant naturel n'existe pas en droit tunisien, de sorte que le tribunal de Tunis ne pouvant s'y référer, a visé les droits de chacun des parents tels que décidés par le tribunal de grande instance de Paris et qui constituent les attributs de l'autorité parentale ; qu'il résulte de cette énonciation que l'exequatur n'était que partiel et n'avait pas été accordé pour le chef du jugement relatif à l'exrcice en commun de l'autorité parentale ; que la référence faite par la décision tunisienne d'exequatur aux droits de chacun des parents ne permettait donc pas de garantir au père l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de sorte qu'en se déterminant comme il a fait, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le domicile de l'enfant Jad au domicile de sa mère, le jugement rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris autrement composé ;
Condamne Mme Y., envers M. X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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