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Cour de cassation, 03 juillet 1997. 95-12.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.358

Date de décision :

3 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry, Jean-Frédéric X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Yvonne, Monique Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience de ce jour, Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1995), que M. X... a demandé le divorce et que son épouse a formé une demande en paiement d'une contribution aux charges du mariage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le mari de sa demande de divorce, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rehercher, comme elle y était invitée, si Mme X... entretenait des relations intimes avec un autre homme, ce qui constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil; que, d'autre part, en décidant que le détournement, par Mme X..., de sommes revenant à son mari ne pouvait constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, motif pris que la perception de ces sommes relevait de la liquidation de la communauté, tout en décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer le divorce, ce qui excluait toute liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil, ensemble les articles 1441 et 1467 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations et que le grief d'infidèlité n'était pas expressément invoqué; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait la contribution aux charges du mariage, alors, selon le moyen, que, d'une part, la contribution des époux aux charges du mariage doit être calculée en fonction des revenus de chacun d'entre eux après déduction des impôts qui les frappent; qu'en fixant cependant à 30 000 francs par mois la contribution de M. X... aux charges du mariage en se fondant sur ses revenus déclarés, soit avant déduction de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil; que, d'autre part, le juge, et notamment la cour d'appel, doit se placer au jour où il statue pour déterminer le montant de la contribution aux charges du mariage; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si depuis la date du jugement entrepris, les charges de Mme X... s'étaient allégées ou n'étaient plus justifiées, du fait notamment qu'il ne lui était plus nécessaire de conserver un appartement de 165 mètres carrés pour deux personnes (elle-même et l'enfant), et que l'emploi d'une personne à plein temps et la location d'une chambre de service ne se justifiaient plus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ; que, de troisième part, les enfants sont tenus de verser des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin; qu'en décidant le contraire, pour fixer la contribution de M. X... aux charges du mariage sans tenir compte des aliments versés à sa mère, la cour d'appel a violé les articles 205 et 214 du Code civil; qu'enfin le juge doit se placer au moment où il statue pour déterminer le montant de la contribution aux charges du mariage; qu'en refusant néanmoins d'inclure dans les charges de M. X..., pour fixer sa contribution aux charges du mariage, les aliments versés à sa mère, motif pris que ces aliments n'étaient pas "définitifs", la cour d'appel a violé les articles 205 et 214 du Code civil ; Mais attendu que M. X... n'avait pas indiqué le montant des impôts qu'il avait à régler; que la cour d'appel, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments de la situation de Mme X... au moment où elle statuait et qui, retenant les termes d'une lettre de la soeur du mari, a estimé que les sommes qu'il versait à sa mère ne constituaient pas des aliments mais une aide non obligatoire et non définitive, a souverainement apprécié le montant de la contribution aux charges du mariage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchiellli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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