Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/03985
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03985
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/03985 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVB7
Décision du
Juge de l'exécution de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 09 avril 2024
RG : 24/00072
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête en date du 22 mars 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble appartenant à M. [B] [T], situé à [Localité 7], pour sûreté de la somme de 100 000 euros.
Le Fonds de garantie expose que M. [Z] [V], qui était en service sur un navire de la SNCM en sa qualité d'agent de sécurité, a été victime de violences commises par M. [B] [T] le 27 décembre 2014, que, par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 20 novembre 2016, M. [T] a été déclaré coupable des faits de violences volontaires sur M. [V] dans un transport collectif de voyageurs, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, et a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à verser à M. [V] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, que le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 2 novembre 2017 en ce qui concerne la culpabilité et les dispositions civiles, et que, par jugement en date du 10 juin 2022, la commission d'indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Toulon a alloué à M. [Z] [V] une somme de 127 895,63 euros en réparation de ses préjudices, provision de 5 000 euros déduite.
Le Fonds de garantie a réglé à la victime la provision et l'indemnité ainsi allouées et il a mis en demeure M. [T] d'avoir à lui payer la somme de 132 895,63 euros.
Par ordonnance en date du 8 avril 2024, le juge de l'exécution a rejeté la requête en raison de son caractère prématuré (mise en demeure du 1er mars 2024).
Le Fonds de garantie a interjeté appel de cette ordonnance, le 19 avril 2024.
A l'appui de son appel, le Fonds de garantie expose que sa créance est fondée en son principe et en son montant et que les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement puisque non seulement M. [T] n'a pas répondu à la demande qui lui a été adressée, mais encore il ressort du relevé délivré par le service de la publicité foncière de [Localité 8] que le bien immobilier dont est propriétaire M. [T] fait l'objet régulièrement d'hypothèques légales de la part du Trésor public, ce qui démontre une situation financière obérée.
Il demande à être autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble appartenant à M. [B] [T], situé sur la commune de [Localité 7] pour sûreté de la somme de 100 000 euros.
Le juge de l'exécution a refusé de rétracter son ordonnance et le dossier a été transmis à la cour.
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui, par avis en date du 11 octobre 2024, conclut à l'infirmation de l'ordonnance, les conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution apparaissant remplies.
SUR CE :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, et que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En l'espèce, le Fonds de garantie se trouve subrogé dans les droits que possède la victime de l'infraction contre la personne responsable du dommage, victime à laquelle il a versé le 8 août 2018 une provision de 5 000 euros et le 7 juillet 2022 le solde de l'indemnité, telles que fixées par la commission d'indemnisation des victimes, en application des articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances.
M.[T] n'a pas répondu à la mise en demeure du Fonds de garantie qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 mars 2024 d'avoir à lui rembourser la somme de 132 895,63 euros.
Il ressort par ailleurs de la demande de renseignements déposée au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 15 mars 2024 que, sur le bien immobilier dont M. [T] est propriétaire à [Localité 7], figurent les inscriptions suivantes:
- privilège de prêteur de deniers du Crédit mutuel en date du 27 septembre 2013, à hauteur de 325 000 euros en principal et 65 000 euros en accessoires avec effet jusqu'au15 octobre 2029
- inscription d'hypothèque légale du 10 août 2018 au profit du Trésor public.
- inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 16 octobre 2019 au profit du Trésor public
- inscriptions d'hypothèque légale au profit du Trésor public en date du 5 novembre 2019, du 1er décembre 2020, du 31 décembre 2020 et du 10 juin 2022.
Le Fonds de garantie justifie ainsi de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu'il détient sur M. [T].
Il convient d'infirmer l'ordonnance et d'autoriser la mesure conservatoire à hauteur de la somme de 100 000 euros sollicitée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance
Statuant à nouveau,
AUTORISE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble situé sur la commune de [Localité 7] cadastré section 244 AC n°[Cadastre 2] et section 244 AC n° [Cadastre 3], dont est propriétaire M. [B] [T], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9], Tunisie, domicilié [Adresse 1], pour sûreté de la somme de 100 000 euros
DIT que les dépens d'appel sont à la charge du Fonds de garantie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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