Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEY
N° de Minute : 2273
Ordonnance du vendredi 22 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [P]
né le 17 Janvier 1998 à [Localité 10] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4], en visioconférence
dûment avisé, comparant en personne, assisté de Me Victoire BARBRY, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et de Mme [H] [F] interprète assermentée en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présentes en salle d'audience sise au sein du centre de rétention administrative de [5]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
ayant comme conseil, le cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris, ayant transmis des observations écrites pour l'audience
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 décembre 2023 à 18 h 20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2023 ;
Vu les observations écrites de M. le préfet du Pas de Calais reçues par courrier électronique le 22 décembre 2023 à 13h34 et mises à la disposition des parties ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et maintien sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire, M. [R] [P], né le 17 janvier 1998 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-De-Calais, le 19 décembre 2023 et notifié à 16h15, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le 12 janvier 2023, ordonnée par M. Le Préfet de police de [Localité 9].
Par requête du 20 décembre 2023, M. [R] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la régularité de son placement en rétention administrative.
Par requête du 20 décembre 2023, M. Le Préfet du Pas- De-Calais a saisi le juge des libertés et la détention aux d'obtenir l'autorisation de prolonger le placement administratif de M. [R] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 21 décembre 2023 (10h44), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a rejeté le recours en annulation de M. [R] [P] et a prolongé la mesure de rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2023 à 18h24, M. [R] [P] a interjeté appel de l'ordonnance.
M. [R] [P] reprend les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à savoir :
- la nullité de la notification des droits en garde à vue et du procès-verbal de fin de garde à vue, en raison de l'absence physique de l'interprète,
- la notification incomplète des droits en rétention, faute de mentionner les coordonnées du consulat algérien,
- le maintien sous contrainte illégal entre la levée de la garde à vue et la notification de la fin de garde à vue,
- l'absence de mention de l'heure de placement en rétention sur la requête préfectorale,
- le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence.
Par courrier électronique reçu au greffe de la cour d'appel le 22 décembre 2023 à 13h34, la préfecture du Pas de Calais a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle fait valoir que les moyens de nullité qui n'auraient pas été soulevés in limine litis devant le premier juge doivent être déclarés irrecevables. Elle ajoute, sur le fond, que l'appelant ne démontre pas de grief à l'appui de son moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone, qu'aucune disposition n'exige de l'administration qu'elle communique les coordonnées du consulat et qu'en tout état de cause, aucun grief n'est démontré face à cette absence des coordonnées, qu'en raison de la chronologie des actes, aucun grief ne peut être tiré des conditions de la levée de la garde à vue, et que la mention de l'heure du placement en rétention n'est pas une condition de recevabilité de la requête aux fins de prolongation. Au visa des articles L 551-1 et L 512-1 III, elle conclut qu'au moment où la décision de placement en rétention a été prise, l'appelant ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'absence physique de l'interprète au cours de la notification du placement et des droits en garde à vue et de la fin de garde à vue
En application des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits. En outre, la personne placée en garde à vue peut bénéficier de l'assistance d'un interprète si elle ne comprend pas le français pendant les auditions.
Suivant l'article D 594-4 du même code, l'assistance par un interprète en langue étrangère ou en langue des signes peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71. Aux termes de cet article, " en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ".
Il résulte de ces dispositions que le recours à l'interprétariat par téléphone est possible en cas d'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et les fonctionnaires de police ne sont pas tenus de caractériser une circonstance insurmontable pour y recourir, la mention de l'impossibilité de déplacement suffisant à expliquer et justifier le truchement téléphonique. En outre, il ne peut se déduire de ces dispositions que les policiers seraient tenus, dans le temps imparti de la mesure de garde à vue, de rechercher un interprète plus mobile.
Aucune irrégularité n'est constatée en l'espèce dans la mesure où il est constant que les services de police ont contacté l'interprète M. [C] [O], interprète en langue arabe. Si effectivement, la procédure ne contient pas de procès-verbal de carence justifiant du recours à un interprète par télécommunication, M. [R] [P] ne justifie d'aucun grief, étant observé qu'il a pu exercer ses droits en garde à vue notamment en faisant prévenir une proche, Mme [T] [S] et que le même interprète était présent physiquement pour la suite de la procédure notamment lors des auditions. De plus, en fin d'audition, l'intéressé a indiqué y persister, n'ayant rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. Par ailleurs, il n'est noté aucune remarque du gardé à vue sur l'interprétariat. Aucun grief n'est donc caractérisé conformément à l'article L 743-12 du CESEDA.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention
Aux termes de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Suivant l'article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Ainsi, la communication lors de la notification des droits en rétention d'un numéro erroné de la représentation consulaire est une irrégularité qui ne peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative que s'il est démontré un grief effectif au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce il résulte du procès-verbal de notification des droits en rétention qu'il a été indiqué à M. [R] [P] qu'il pouvait communiquer avec son consul ou toute personne de son choix, sa représentation diplomatique étant joignable au [XXXXXXXX01] au [Adresse 3] à [Localité 8]. Après recherche de son conseil, l'appelant affirme qu'il s'agit des coordonnées des autorités consulaires d'Arabie Saoudite, alors qu'il est de nationalité algérienne.
Cette erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner un quelconque grief à M. [R] [P] puisqu'au titre de l'article R 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les associations présentes au centre de rétention administrative ont notamment pour fonction de permettre à la personne retenue d'obtenir le numéro de sa représentation consulaire, qu'en application de l'article R 744-16 précité, M. [R] [P] pouvait ainsi être mis en mesure de contacter le consulat général d'Algérie dès son arrivée au lieu de rétention en sollicitant les coordonnées exactes, qu'en outre il n'établit pas avoir vainement cherché à joindre son consulat, de sorte qu'aucun grief spécifique n'est démontré.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de son maintien sous contrainte illégal entre la levée de sa garde à vue et la notification de la fin de garde à vue
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, seul le moyen relatif à l'exercice effectif par l'étranger de ses droits en rétention ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Au regard des dispositions précitées, ce moyen tiré d'une irrégularité au cours de la mesure de garde à vue, dans la procédure antérieure à la rétention administrative, constitue une exception de procédure. Constatant qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge, il convient de déclarer ce moyen irrecevable.
De manière surabondante, il est relevé que si la levée de la mesure de garde à vue était décidée lors d'un entretien téléphonique avec le magistrat du parquet à 16h24, il est évident que la préparation du procès-verbal de notification de fin de garde à vue qui doit répondre à des exigences formelles du code de procédure pénale peut justifier de notifier effectivement la fin de la mesure de garde à vue à 16h44, ce d'autant qu'il requérait l'assistance d'un interprète pour traduction et relecture.
Sur le moyen tiré de l'absence de mention de l'heure du placement en rétention sur la requête préfectorale aux fins de prolongation
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, M. [R] [P] soutient que la requête de la préfecture mentionne uniquement la date de placement en rétention mais pas l'heure de celle-ci.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a souligné que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas que soit indiqué dans la requête l'horaire du placement en centre de rétention, à peine d'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation. Le moyen est inopérant à ce titre.
Si cet horaire doit néanmoins pouvoir être vérifié afin de déterminer le début de la rétention administrative dont découle le calcul de la première période de rétention de 48 heures et d'autres délais de recours, il apparaît en l'espèce que la lecture de la procédure permet aisément de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 19 décembre 2023 à 16h15, ce qui constitue le début de la mesure de rétention administrative de M. [R] [P].
Sur le moyen tiré du défaut d'appréciation de sa situation personnelle au regard de la possibilité d'une assignation à résidence
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
" Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
- Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°).
- Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°)
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
En l'espèce, M. [R] [P] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le 12 janvier 2023, ordonnée par M. Le Préfet de police de [Localité 9]. Il est établi qu'il ne l'a pas respectée dans la mesure où il s'est maintenu sur le territoire français, sans réaliser aucune démarche pour régulariser son séjour, ainsi que cela ressort de ses propres déclarations.
S'il a indiqué vivre avec sa concubine et qu'il justifie à l'audience d'une attestation d'hébergement de Mme [T] [S], domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 7], c'est par une juste appréciation que l'administration a indiqué dans sa décision que M. [R] [P] ne justifiait pas de l'ancienneté de la communauté de vie avec cette dernière, qu'il déclarait ne pas avoir de travail stable et ne pas avoir de ressources et qu'enfin il ne justifiait d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée hors de France. Ces éléments ainsi que la situation administrative de l'intéressé et son souhait explicitement déclaré de se maintenir en France amènent à considérer que M. [R] [P] présente un risque de soustraire à son obligation de quitter le territoire français.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, de sorte qu'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et de la possibilité d'une assignation à résidence n'est caractérisé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.
Ce moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, pour organiser l'éloignement de M. [R] [P], étant constaté que l'administration a pris attache avec les autorités consulaires algériennes le jour même du placement en rétention, pour une demande de laissez-passer consulaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 22 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [F]
Le greffier
N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2273 DU 22 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [P] le vendredi 22 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Victoire BARBRY le vendredi 22 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 22 décembre 2023
N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEY