Cour de cassation, 28 octobre 1987. 84-93.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-93.665
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de PARIS,
- X...
X...,
contre un arrêt de ladite Cour (12ème chambre) en date du 12 juin 1984 qui a déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur les étrangers et l'a dispensé de peine ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I-Sur le pourvoi de X...
X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981, des articles 31 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que X..., de nationalité jordanienne, qui, conduit le 7 janvier 1984 à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy en exécution d'un arrêt du 5 janvier 1984 ayant ordonné sa reconduite à la frontière pour séjour irrégulier en France, a refusé en invoquant des motifs politiques d'embarquer à bord d'un avion à destination d'Amman (Jordanie), qu'il était coupable aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de s'être trouvé volontairement le 7 janvier 1984 sur le territoire français en étant dépourvu de tout titre de séjour régulier ; " aux motifs, d'une part, qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure et des débats que le 7 janvier 1984, X... avait accompli ou fait accomplir par un tiers des démarches susceptibles d'aboutir à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, notamment d'un document portant la mention qu'il avait demandé l'asile jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur le bien-fondé de sa demande de l'OFPRA ;
" alors que, d'une part, la Cour qui reconnaît qu'ont été versées aux débats deux lettres de l'OFPRA adressées à X..., lettres qui font état de ce qu'une demande de reconnaissance de statut de réfugié a été déposée le 27 décembre 1983 par X..., ne pouvait sans contradiction estimer qu'il ne résultait pas du dossier et des débats que ce dernier avait accompli ou fait accomplir par un tiers des démarches susceptibles d'aboutir à la délivrance d'une autorisation provisoire, ces démarches apparaissant ainsi clairement, même si l'OFPRA avait omis volontairement de délivrer à X... un récépissé de sa demande au vu duquel l'Administration eût été tenue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec la mention " a demandé l'asile " ; qu'ainsi la situation irrégulière de X... en France le 7 janvier 1984 était imputable non à son absence de démarches mais à la carence de l'Administration qui s'est refusée à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique ; " aux motifs, d'autre part, qu'il va de soi, contrairement à ce qu'affirme le conseil de X... dans ses conclusions, que l'ensemble de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sur la totalité duquel la souveraineté de la France s'exerce, fait partie du territoire français, le statut juridique des zones dites " internationales " ou " sous douane " n'ayant aucune incidence sur le caractère français de cette partie du territoire national, et qu'après son refus d'embarquer, refus qui ne constitue pas une infraction, X... se trouvait volontairement à Roissy sur le territoire français qu'il n'avait pas quitté puisqu'il s'est refusé de prendre le moyen de transport qui lui aurait permis d'être conduit directement au-delà de la frontière géographique ;
" alors que, d'autre part, la " frontière " jusqu'à laquelle doit être reconduit un étranger déclaré coupable de séjour irrégulier en France, doit s'entendre dans un aéroport international comme étant la limite matérialisée par la présence étatique (policiers et douaniers) qui symbolise l'endroit dont le franchissement emportera sortie du territoire français ou entrée sur celui-ci ; qu'en conséquence la peine de reconduite à la frontière doit être considérée comme exécutée dès lors que celui qui en est l'objet a été reconduit jusqu'à cette limite et a fortiori lorsqu'il a été reconduit au-delà ; que ladite peine étant dès lors exécutée, la décision de condamnation ne saurait créer à la charge de l'étranger " reconduit " la moindre obligation postérieure, telle que celle de se rendre dans un pays déterminé, de ne pas solliciter l'autorisation d'entrer en France, ou même de quitter la " zone internationale " dans un délai déterminé ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux de police que X... a bien été le 7 janvier 1984 au matin conduit au-delà de la limite symbolisant à l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle la frontière du territoire français ; qu'il n'est pas établi qu'il ait ensuite et de son plein gré franchi en sens inverse cette même limite pour pénétrer sur le territoire français sans être muni des documents ou autorisations exigés tant par la loi française que par les conventions internationales ; qu'il n'a pu se trouver en France à la date des faits qui lui étaient reprochés que parce qu'il avait été contre son gré ramené en-deçà de la même frontière par des policiers ; qu'en conséquence ce séjour involontaire ne saurait constituer l'infraction reprochée à la législation sur les étrangers ; " aux motifs enfin qu'aucun élément de la décision à intervenir n'est contraire ni au protocole du 31 janvier 1967 ni aux dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, et notamment aux dispositions de ses articles 31 et 33 ; " alors qu'enfin X..., en raison du caractère recognitif de la décision qui sera amenée à prendre l'OFPRA, ne pouvait plus faire l'objet d'une déclaration de culpabilité pour séjour irrégulier en France ni être reconduit à la frontière dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il avait déposé une demande d'asile politique en France auprès de l'OFPRA le 26 décembre 1983, et ceci tant en raison du fait que cette sanction pénale accompagnée de la reconduite à la frontière s'analysait comme un " refoulement " en violation des articles 31 et 33 de la Convention internationale de Genève du 28 juillet 1951 ratifiée par la France, qu'en raison de la loi interne française qui imposait à l'Administration, au vu du récépissé de sa demande que devait lui délivrer l'OFPRA, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec la mention " a demandé l'asile " " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi pour séjour irrégulier en France, a été condamné de ce chef, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 1984, à la reconduite à la frontière assortie de l'exécution provisoire ; que le 7 janvier 1984, pour exécuter cette mesure, les fonctionnaires de police ont conduit X... à l'aéroport de Roissy en vue de son embarquement dans un avion à destination de la Jordanie ; que X... a refusé d'embarquer dans cet avion ; Attendu que pour déclarer X... coupable du délit de séjour irrégulier en France, la cour d'appel relève notamment que, s'il résulte de lettres adressées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au prévenu, que celui-ci avait, dès le 27 décembre 1983, présenté à cet organisme une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, aucun élément de la procédure n'établit qu'il ait saisi l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation provisoire de séjour ; que la cour d'appel constate ainsi qu'à la date des faits, X... n'était, sur le territoire français dont fait partie l'ensemble de l'aéroport de Roissy, titulaire d'aucun titre de séjour régulier ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel qui a, à bon droit, estimé que la demande adressée à l'OFPRA par X... ne conférait pas à celui-ci le droit de demeurer sur le territoire français sans titre de séjour régulier et qui, d'ailleurs, n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à la décision prise par cet organisme, a fait l'exacte application des textes visés au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; II-Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Paris :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981, 469-1 et 469-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour a " estimé que le prévenu pouvait bénéficier d'une dispense de peine puisque l'atteinte à l'ordre public avait cessé par son départ en France le 20 janvier 1984 " alors que, même exécutée à titre provisoire et nonobstant les appels interjetés, la reconduite à la frontière constituait une peine prononcée par le tribunal et que tenant ladite peine pour acquise, la Cour ne pouvait plus l'en dispenser " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 469-1 et 469-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a " estimé que le prévenu pouvait bénéficier d'une dispense de peine puisque l'atteinte à l'ordre public avait cessé par son départ de France le 20 janvier 1984 " alors que s'agissant d'un délit commis par un étranger séjournant irrégulièrement en France le trouble résultant de l'infraction ne pouvait avoir pris fin que par la régularisation administrative de la situation du prévenu et non par la reconduite à la frontière qui constituait la sanction exécutoire même à titre provisoire du délit et alors que la Cour ne pouvait sans se contredire constater que X... était dépourvu de tout titre de séjour régulier en particulier le 7 janvier 1984 et déclarer que l'atteinte à l'ordre public avait cessé par son départ de France le 20 janvier 1984 " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'en dispensant le prévenu de peine, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté discrétionnaire dont les juges du fond ne doivent autre compte ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette les pourvois
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