Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 16 Mai 2023
N° RG 22/00962 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAA2
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 20] en date du 10 Mai 2022
Appelants
M. [T] [E]
né le 20 Avril 1974 à [Localité 12] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 7] (ITALIE)
Mme [U] [P]
née le 18 Février 1969 à GENEVE (SUISSE) (1201), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
S.A.R.L. ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT, dont le siège social est situé [Adresse 8] (SUISSE)
S.A.R.L. FREGATE IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentés par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. LUDIMMO, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 février 2023
Date de mise à disposition : 16 mai 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Adcity-additif consulting BT (Adcity), la société Frégate immo (Frégate), M. [T] [E] et Mme [U] [P] sont copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier «'la Frégate'», composé de deux immeubles situés [Adresse 10] et [Adresse 4] (74).
En juillet 2020, la société Ludimmo (SARL) a été désigné en tant que syndic de copropriété de la [Adresse 16]».
Par acte en date du 23 août 2021, la société Adcity-additif consulting BT, la société Frégate immo, M.'[T] [E] et Mme [U] [P] ont fait assigner la société Ludimmo et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16]» devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin qu'il soit ordonné sous astreinte à la société Ludimmo de mettre à l'arrêt l'ascenseur voiture extérieur jusqu'à la conclusion d'un contrat d'entretien et la réalisation d'un contrôle technique et de mettre en conformité le sous-sol des bâtiments à la réglementation incendie.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a :
- débouté la société Adcity-additif consulting BT, la société Fregate immo, M.'[T] [E] et Mme [U] [P] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- condamné in solidum la société Adcity-additif consulting BT, la société Fregate immo, M.'[T] [E] et Mme'[U] [P] à payer à la société Ludimmo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Adcity-additif consulting BT, la société Fregate immo, M.'[T] [E] et Mme [U] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au Greffe en date du 2 juin 2022, la société Adcity, la société Fregate, M.'[T] [E] et Mme [U] [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date 27 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Adcity, la société Fregate, M.'[T] [E] et Mme [U] [P] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandent à la cour de :
In limine litis,
- débouter la société Ludimmo exerçant sous le nom cabinet Tit syndic de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel n°22/00970, RG n°22/00962 en date du 2 juin 2022';
En tout état de cause,
- accueillir comme recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Mme [P], M.'[E], la société Adcity additif consulting BT et la société Fregate immo le 2 juin 2022 (enregistrée le 3 juin 2022) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains ;
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- débouté la société Adcity additif consulting BT, la société Frégate immo, M. [T] [E] et Mme [U] [P] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- condamné in solidum la société Adcity additif consulting BT, la société Fregate immo, M.'[T] [E] et Mme [U] [P] à payer à la société Ludimmo la somme de 2 000' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Adcity additif consulting BT, la société Fregate immo, M.'[T] [E] et Mme [U] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
- faire sommation à la société Ludimmo de transmettre tous les justificatifs de notification de convocation à l'assemblée générale de 24 juillet 2020 ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale du 24 juillet 2020 et sa notification aux différents copropriétaires ;
- faire sommation à la société Ludimmo de verser au débat les justificatifs règlements de charges de copropriété de M. et Mme [W] pour la période 2013-2016 ainsi que les justificatifs de règlement de charges de Mme [N] et de M.'[R] pour la période 2013-2018 ;
- faire sommation à la société Ludimmo de transmettre la copie de tous les appels de charges pour les années 2020/2021 ainsi que la copie de tous les éventuels courriers de rappels ;
- faire sommation à la société Ludimmo de verser au débat l'intégralité des éléments comptables en sa possession permettant d'établir la situation débitrice des appelants ;
- constater que la société Ludimmo ne dispose d'aucun mandat de gestion régulier afin de pouvoir représenter et gérer la Frégate au [Adresse 10] ;
- constater que la société Ludimmo ne dispose d'aucun mandat de gestion régulier afin de pouvoir représenter et gérer la Frégate 2 au [Adresse 3] ;
- ordonner à la société Ludimmo, la mise à l'arrêt de l'ascenseur voiture extérieur, et ce sous astreinte journalière de 1 000'euros à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu'à la conclusion d'un contrat d'entretien ou la fourniture de la preuve de son existence, la réalisation d'un contrôle technique et la mise en conformité des abords de l'ascenseur extérieur (réalisation de la signalisation au sol et mise en fonction des éclairages extérieurs) ;
- ordonner à la société Ludimmo, de mettre en conformité des sous-sols des bâtiments Frégate 1 et 2 (locaux techniques, caves, parkings, chaufferies) quant aux normes incendies en vigueur, sous astreinte journalière de 1 000' euros à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- condamner la société Ludimmo à payer à Mme'[P], M. [E], la société Adcity et la société Frégate, la somme de 2 500' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- condamner la société Ludimmo à payer à Mme'[P], M. [E], la société Adcity et la société Frégate immo, la somme de 3 000' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
- condamner la société Ludimmo aux entiers dépens ;
- rejeter toute demande contraire ;
- déclarer commun et opposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16]», la décision à intervenir.
Par dernières écritures en date du 25 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Ludimmo demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel n°22/00970, n° RG 22/00962 en date du 2 juin 2022, faite au nom de la société Adcity, la société Frégate, M.'[T] [E], Mme [U] [P] et, par voie de conséquence, déclarer irrecevable les précités en leur appel ;
- en conséquence, déclarer irrecevables la société Adcity, la société Frégate, M.'[T] [E], Mme [U] [P] en leur appel ;
- vu la nullité de l'acte d'appel, prononcer la nullité des conclusions signifiées par la société Adcity, la société Frégate, M.'[T] [E], Mme [U] [P] ;
A titre subsidiaire, au fond,
Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains et en conséquence, débouter la société Adcity, la société Frégateo, M.'[T] [E], Mme [U] [P] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- condamner, in solidum, la société Adcity, la société Frégate, M.'[T] [E] et Mme [U] [P] a payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, in solidum, la société Adcity, la société Frégate, M.'[T] [E] et Mme [U] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
Y ajouter,
- condamner la société Adcity, la société Frégate, M.'[T] [E], Mme [U] [P] au paiement d'une somme de 3 000' euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'ils contraignent la société Ludimmo à engager devant la cour d'appel de Chambéry ;
- les condamner aux entiers dépens d'appel.
Le syndicat des copropriétaires La Frégate n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance en date du 30 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure.
Motifs et décision
1. Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'article'901 du code de procédure civile'dispose':
«'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article'54 et par le troisième alinéa de l'article'57, et à peine de nullité':
1° La constitution de l'avocat de l'appelant';
2° L'indication de la décision attaquée';
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté';
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'»
Par arrêt de la chambre mixte en date du 7 juillet 2006, la Cour de cassation, statuant à propos d'une assignation délivrée un jour férié, a décidé que «'quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article'117 du [...] code de procédure civile'»'(Cass. ch. Mixte, 7 juill. 2006, n°'03-20.026).'
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ;
«'Le défaut de capacité d'ester en justice;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'»
L'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire, ne constitue qu'un vice de forme' (Cass. ch. mixte, 22'févr. 2002, n°'00-19.639 et 00-19.742 , 'Cass. 2e'civ., 18'sept. 2003, n°'01-15.608, Cass 3e civ. 13 nov. 2013, n°12-24.870, Cass. 2e civ. 31 janv.2013, n°12-10 041).
1.1. Sur l'absence d'indication de l'identité des dirigeants des sociétés Frégate et Adcity et l'erreur concernant le siège social de la société Frégate
Une société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel relatives au représentant de cette personne morale constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief (Civ 1ère 6 déc. 2005 n°03-12-342)
Dès lors qu'une société dispose d'un droit propre à relever appel, l'absence de mention de l'organe la représentant légalement constitue un vice de forme à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief (Civ 2eme 7 juin 2018 n° 17-16.661).
S'agissant du décès de M. [X] [E] père de M. [T] [E] et gérant des sociétés Frégate et Adcity il résulte des éléments produits que :
Contrairement à ce que soutiennent les appelants il ne s'agit manifestement pas d'une homonymie avec une autre personne portant les mêmes prénoms et noms.
En effet l'extrait d'acte de décès suisse produit par la société Ludimmo fait état du décès de M. [X] [S] [E] né le 16 août 1942 à Stäfa ZH (canton de [Localité 22]), de nationalité suisse, décès survenu le 4 février 2021 à Fislisbach AG (canton d'Argovie)(pièce Ludimmo n°17).
L'extrait du registre du commerce en date du 13 août 2021, de la société Adcity, société suisse dont le siège est à [Adresse 14], indique le nom des associés, gérants et personnes ayant qualité pour signer. (pièce [E] n°3).
Sont mentionnés comme étant associés gérants :
- M. [T] [E] né à [Localité 19] domicilié à [Localité 18] en Italie
- M. [X] [E] né à [Localité 19], domicilié à [Localité 21] (canton d'Argovie)
- M. [L] [E] né à [Localité 19], domicilié à [Localité 20]
Il résulte de ce document qu'il existait trois cogérants, de sorte que le décès de M. [X] [E], dans l'hypothèse où il s'agirait de la personne visée dans l'acte de décès, n'a en tout état de cause, pas eu d'incidence sur la représentation légale de la société.
Par ailleurs, s'il est avéré que M. [T] [E] a fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce de Thonon les bains à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire de la société CTC immobilier pour insuffisance d'actif dont il était le dirigeant (pièce Ludimmo n°9), il est constant que le dirigeant condamné à une interdiction de gérer peut exercer son activité de direction dans une société étrangère à la condition que son activité soit exercée en réalité et en pratique en dehors de la France.
S'agissant de la société Frégate Immo, la société Ludimmo fait valoir que cette dernière qui dans la déclaration d'appel a mentionné un siège social à [Adresse 15], a décidé par assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2022, de transférer son siège social au [Adresse 5] à compter du 17 mars 2022 (annonce du journal Le messager) mais que dans ses conclusions d'appelante, elle mentionne comme siège social la [Adresse 17] qui est, en fait la rue Coysevox (erreur de plume) (pièce 18 Ludimmo).
Elle fait encore valoir que Mme [M] [E] Bour apparaît dans cette annonce comme étant la gérante de la société alors que cette dernière a fait l'objet d'une interdiction de gérer d'une durée de trois ans par jugement en date du 14 avril 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lyon dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Adagio international.
D'une part le 17 mars 2022, Mme [E] Bour ne faisait pas encore l'objet d'une interdiction de gérer, d'autre part la société Frégate immo produit un extrait du registre du commerce à jour au 1er juillet 2022 qui établit qu'elle a son siège [Adresse 6] chez un domiciliataire 2G Events et qu'elle a pour gérante Mme [A] [B].
Ce même document montre que la société Frégate immo a été initialement immatriculée au RCS de Cannes avec un commencement d'activité au 18 décembre 2015, a été immatriculée au RCS de Lyon à compter du 7 janvier 2016 et l'était toujours au 1er juillet 2022. Elle n'a donc jamais transféré son siège à [Localité 11].
Une simple consultation par la société Ludimmo du site infogreffe des tribunaux de commerce lui aurait permis de savoir ce qu'il en était.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
- Il n'existe, en l'espèce, aucun vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
- La société Ludimmo ne justifie pas et n'allègue d'ailleurs pas d'un préjudice résultant des vices de forme affectant la déclaration d'appel des sociétés Adcity et Fregate immo du fait de l'absence de précision de l'identité de leur représentant légal.
S'agissant du siège social de la société Fregate immo, elle allègue d'un préjudice relatif aux difficultés d'exécution de la décision à intervenir. Force est de constater que ce préjudice n'existe plus du fait de la régularisation effectuée par cette société dans ses conclusions d'appelante avec production d'un extrait de registre du commerce mis à jour.
1.2 Sur les domiciles de M. [T] [E] et Mme [U] [P]
La société Ludimmo fait valoir que la signification de la décision de référé à M. [E] est revenue avec une mention laissant à penser qu'il ne réside pas à [Localité 18] en Italie mais dans les appartements dont il est propriétaire à Thonon les bains.
Force est de constater que le seul justificatif produit (pièce 20 Ludimmo) est le retour d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 23 mai 2022, par la selarl Juris office, huissier de justice à Thonon les bains à l'attention de M. [T] [E], [Adresse 7] en Italie avec la mention suivante datée du 30 juin 2022 :' «'Al mittente per compiuta Giacenza'» ('A l'expéditeur pour action réalisée').
Ce retour laisse à penser que la lettre recommandée n'a pas été réclamée mais en aucun cas que l'adresse serait erronée.
M. [E] produit de son côté le double d'une lettre recommandée avec accusé réception qu'il a adressée le 25 mai 2020 à Me [V] administrateur provisoire de la copropriété La Frégate pour l'informer de son changement d'adresse, outre une facture des télécoms italiennes adressée à son adresse à [Localité 18].
Ainsi la déclaration d'appel au nom de M. [E] mentionne bien son domicile à [Localité 18] conformément aux dispositions de l'article 54 du code de procédure civile.
La société Ludimmo fait enfin état d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'huissier en charge de la signification de l'ordonnance de référé à Mme [P] à [Adresse 13] revenue avec la mention «'non réclamée'» qui confirme ainsi son adresse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Ludimmo verra sa demande d'annulation de l'acte d'appel rejetée. Les sociétés Frégate, Adcity, M. [E] et Mme [P] seront en conséquence déclarés recevables en leur appel.
2. Sur les demandes de production
La saisine du juge des référés portait en première instance sur une demande des appelants de voir :
- ordonner sous astreinte au syndic Ludimmo et au syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate de mettre à l'arrêt l'ascenseur voiture extérieur jusqu'à la conclusion d'un contrat d'entretien et la réalisation d'un contrôle technique,
- ordonner sous astreinte la mise en conformité par le syndic et le syndicat des copropriétaires le sous-sol des bâtiments à réglementation incendie.
Devant la cour, les appelants reprennent leurs demandes et ajoutent les prétentions suivantes :
- faire sommation à la société Ludimmo :
- de transmettre tous les justificatifs de notification de convocation à l'assemblée générale du 24 juillet 2020 ainsi que le procès-verbal du 24 juillet 2020 et sa notification aux différents propriétaires,
- de produire les justificatifs des règlements de charges de copropriété des époux [W] pour la période 2013-2016 ainsi que les justificatifs de règlement de charges de Mme [N] et M. [R] pour la période 2013-2018,
- de transmettre la copie de tous les appels de charges pour les années 2020-2021 ainsi que la copie de toutes les éventuels courriers de rappel,
- de produire l'intégralité des éléments comptables en sa possession permettant d'établir la situation débitrice des appelants.
- constater que la société Ludimmo ne dispose d'aucun mandat de gestion régulier afin de pouvoir représenter et gérer la Frégate au [Adresse 10], et la Frégate 2 au [Adresse 3].
Les demandes de production et de constat constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elles n'ont aucun rapport avec les prétentions initiales formées en première instance, et ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément de ces dernières.
Il sera ajouté qu'en tout état de cause la demande de constat de l'absence de mandat régulier donné à la société Ludimmo en qualité de syndic, suppose de statuer sur la régularité de la désignation de cette dernière en qualité de syndic, lors de l'assemblée générale du 24 juillet 2020 convoquée à la demande de Me [V], administrateur judiciaire, désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance sur requête en date du 10 janvier 2019 et ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence.
Il sera à cet égard précisé qu'aux termes des conclusions des parties, six procédures les opposant sont actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Thonon les bains ou la cour, dont celle-ci.
Les demandes nouvelles des appelants de production et de constat seront déclarées irrecevables.
3. Sur les demandes relatives aux non respect des normes incendie et l'absence d'un contrat de maintenance relative à l'ascenseur extérieur pour voitures
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a considéré que l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent n'était pas démontrée au vu du contrat de maintenance conclu le 5 juillet 2021 avec la société TK Elevator France et du devis émis par la société Leman prévention incendie le 21 juillet 2021 portant sur la fourniture d'un certain nombre d'éléments d'équipement relatifs à la sécurité incendie et un contrat de maintenance multiservices conclu avec cette société le 21 juillet 2021 relatifs à ces éléments d'équipement.
Ainsi que l'a également relevé le premier juge, les appelants ne sont pas à jour du paiement des charges et détiennent seuls les clés nécessaires à l'accès à des locaux contenant des éléments d'équipement commun de sorte qu'ils ne sauraient se plaindre d'un certain nombre d'anomalies dans l'administration et la conservation de l'immeuble auxquels ils contribuent par leur comportement.
Il sera ajouté que :
Les pièces produites montrent l'existence d'une situation extrêmement conflictuelle et un climat délétère entre les appelants et les autres copropriétaires ( il existe 7 copropriétaires au total).
Il sera cité, sur la période antérieure à la désignation de la société Ludimmo en 2020, alors que M. [E] par l'intermédiaire de ses différents sociétés était syndic bénévole de la copropriété, les exemples suivants :
- Le 12 janvier 2019 la société GPCS est intervenue dans la copropriété pour des problèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Elle a constaté que les vannes de plancher chauffant et vannes de circulation primaire EC sanitaire étaient fermées, les commandes de circulateur plancher chauffant et sanitaire étaient sur OFF.
- L'entreprise a remis en fonction l'ensemble du système et a constaté que la chaudière était en panne au bout d'environ 10 minutes de fonctionnement.
- Après recherche des causes de la panne, elle a constaté que la vanne d'arrivée de gaz était fermée alors qu'elle ne l'était pas en début d'intervention.
- Ses conclusions ont été les suivantes : «'Les problèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire ne sont pas dus à un problème technique mais à une man'uvre malveillante délibérée. Idem concernant la vanne d'arrivée de gaz située chemin du Tornieux.'»
Le 6 février 2019, sur requête des époux [W], l'huissier de justice a procédé aux constatations suivantes :
- Ascenseur intérieur hors service dans la résidence : les époux [W] rappelaient avoir été appelés en novembre 2018 par la société Thyssenkrupp (en charge de l'ascenseur et du monte-voiture) qui a confirmé n'avoir aucun retour de l'ex-syndic (CTC services de 2017 à décembre 2018, société Frégate depuis le 1er décembre 2018).
- Condamnation des accès aux locaux techniques (locaux chaudière ' local machinerie du monte-voiture), des verrous étant posés sur les portes, les époux [W] ayant, par ailleurs, mentionné l'interruption du contrat de maintenance des chaudières depuis juillet 2018.
- Absence de clé dans le couloir sur le boîtier de commande de coupure sécurité de la chaufferie.
- Dans la zone garage, porte d'accès au local machinerie du monte-voiture fermée et le passage est encombré.
- Encombrants sur les places de stationnement situées en sous-sol dans la zone des garages.
- Présence de caméras de surveillance dans la résidence sans autorisation.
- Porte d'accès extérieure à la résidence ouverte à 17h23 , bloquée par la présence d'un petit bâtonnet en bois.
- Bouches d'aération de la cave des époux [W] obturées par un enduit goudron pour l'une, par de la mousse polyuréthane pour l'autre.
- Système de déshumidification et écoulement de piscine du voisin (M. [E] ex-syndic et promoteur) dans la cave des époux [W] sans autorisation et non prévue au plan.
- Absence de chauffage et d'eau chaude dans l'appartement dont ils sont propriétaires.
Les époux [W] avaient alors indiqué à l'huissier que la procédure de destitution du syndic bénévole M. [E], étant en cours, ils soupçonnaient un acte de malveillance de la part de leur voisin.
Les appelants produisent un constat d'huissier en date du 16 novembre 2022, dont il ressort que l'extérieur, la cour et le parking ainsi que les caves ne sont pas éclairés, ainsi que l'absence dans les caves de plan d'évacuation et d'extincteurs visibles, l'absence de traçage lumineux au sol devant la porte d'ascenseur voiture.
Or d'une part, rien n'établit la cause de cette absence de lumière, et d'extincteurs étant précisé qu'au regard du contexte, l'existence d'actes malveillants n'est nullement à exclure, d'autre part il ressort de la convocation à l'assemblée générale du 21 juin 2021 que la copropriété est en grande difficulté financière et que l'ordre du jour comportait la vente judiciaire des lots appartenant à M. [E], à la société Frégate et à la société Adcity en raison des impayés de charges de copropriété ainsi que la constitution d'une avance de trésorerie pour compenser l'insuffisance de fonds résultant du non-paiement des provisions sur charges par ces copropriétaires.
Figuraient notamment aussi à l'ordre du jour les points suivants:
La réparation de l'installation collective de VMC dont le groupe moteur est inaccessible car derrière une porte blindée dont M. [E] a remplacé la porte d'accès,
La réparation des éclairages des parties communes intérieures et extérieures,
L'installation de compteurs électrique individuels en conformité avec les règles légales alors que le promoteur a fait installer un seul point de comptage,
Le changement de toutes les serrures et codes d'accès des communs, l'ouverture des portes condamnées, la mise en conformité des installations non réglementaires (barrières, mains courantes, protection incendie etc..)
La réparation de la porte du local chaufferie, etc...
Il résulte des conclusions des parties et des pièces produites (pièce [E] n°38) que cette assemblée générale fait l'objet d'une contestation par les sociétés Fregate Immo et Adcity qui est en cours devant le tribunal judiciaire de Thonon les bains.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la décision qui a rejeté la demande des appelants sera confirmée.
4. Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui échouent en leur appel, sont tenus aux dépens exposés devant la cour.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ludimmo.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la société Ludimmo de sa demande de nullité de l'acte d'appel des sociétés Frégate immo, Adcity-additif consulting BT, [T] [E] et Mme [U] [P],
Les déclare recevables en leur appel,
Déclare irrecevables les sociétés Frégate immo, Adcity-additif consulting BT, M. [T] [E] et Mme [U] [P], en leurs demandes nouvelles tendant à la production de divers documents sans rapport avec le litige ainsi qu'au constat de l'absence de désignation régulière de la société Ludimmo en qualité de syndic,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Frégate immo, Adcity-additif consulting BT, M. [T] [E] et Mme [U] [P] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum les sociétés Frégate immo, Adcity-additif consulting BT, M. [T] [E] et Mme [U] [P] à payer à la société Ludimmo la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 mai 2023
à
la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE
la SCP PIANTA & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 16 mai 2023
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES