Cour de cassation, 18 mars 1997. 93-18.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.791
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de jonction et de distribution dite "SOJID", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Le Lherm, 31600 Muret, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Automatismes et Systèmes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SOJID, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Automatismes et Systèmes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un litige ayant opposé la société de Jonction et d'Intervention dans la Distribution dite "SOJID" à l'un de ses fournisseurs, la société Automatismes et Systèmes (la SAES), la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 14 septembre 1988, prononcé la résolution, aux torts de la SOJID, d'une vente intervenue le 1er février 1983 entre les deux sociétés et condamné, en conséquence, la SOJID à restituer à la SAES deux caisses enregistreuses et le logiciel que lui avait livrés cette dernière, et la SAES à restituer à la SOJID les sommes perçues au titre de cette vente; que la SOJID ayant fait opposition à un commandement de payer délivré par la SAES en exécution de cet arrêt, le tribunal l'a déboutée de son opposition et condamnée à payer à la SAES la somme de 223 609,33 francs ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SOJID reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le pourvoi, que le juge chargé de résoudre les difficultés d'exécution d'une décision définitive ne peut en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, modifier un chef de cette décision et a fortiori y ajouter un chef qui en était implicitement exclu; qu'en l'espèce, dans son arrêt définitif du 14 septembre 1988, la cour d'appel de Toulouse, après avoir prononcé la résolution de la vente litigieuse, emportant restitution réciproque de la chose et du prix, a condamné la SOJID à payer à la SAES à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 45 000 francs, les intérêts au taux de 9,50 % de la somme principale de 108 135,47 francs, représentant le prix du matériel qui ne devait être éventuellement restitué que par la venderesse; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc, sans violer l'article 1351 du code civil et au besoin l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, ajouter à cette condamnation de la SOJID le paiement intégral du prix de ce matériel, au prétexte inopérant d'une restitution tardive ne pouvant à la rigueur être sanctionnée que par l'octroi de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une requête en interprétation de son premier arrêt, mais d'un nouveau litige né de la difficulté d'exécution de cette décision, a dû statuer sur un élément nouveau, modifiant l'objet de la demande, qui consistait en le retard de la SOJID à restituer le matériel litigieux; qu'elle a pu considérer, compte tenu de l'obsolescence de ce matériel, que sa valeur, lors de la restitution, était inexistante et que le préjudice en résultant pour la société venderesse ne pouvait être réparé que par la condamnation de l'acquéreur à lui en payer le prix; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la SOJID reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué au motif que, n'ayant pas restitué le logiciel, elle en devait le prix, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a dénaturé le bon de remise du matériel en date du 16 août 1991, qui précise de manière claire "caisses enregistreuses + logiciel", ce qui implique que le logiciel a été restitué à la SAES en même temps que les caisses enregistreuses; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'aux conclusions de la SAES, soutenant que le logiciel n'avait pas été restitué, la SOJID n'a rien répondu de ce chef; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que, si la SOJID justifie d'un versement de 53 370 francs, celui-ci correspond, non pas au paiement partiel des caisses enregistreuses, mais au paiement d'une "étude logiciel" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait tant du bon de commande de la SOJID en date du 1er février 1983, que de l'appel d'acompte de la SAES en date du 10 février 1983 et de l'avoir sur facture adressé par la SAES à la SOJID le 29 mars 1983, que le logiciel avait été vendu, dans sa version "allégée", au prix de 26 685 francs, taxes comprises, de sorte que le solde du versement litigieux, soit 26 685 francs, devait nécessairement s'imputer sur le prix du matériel vendu, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Automatismes et Systèmes aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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