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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-20.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.905

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10347 F Pourvoi n° R 19-20.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 M. E... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.905 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 rectifié le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre du lotissement [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre du lotissement [...], après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence et la personnalité juridique de l'ASL ; les associations syndicales de propriétaires, régies antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, par la loi du 21 juin 1865 et ses textes d'application, sont constituées du consentement unanime de leurs membres, constaté par écrit, et disposent du droit d'ester en justice dès la publication d'un extrait de l'acte d'association dans un journal d'annonces légales ; l'existence de l'association syndicale libre [...] est établie par ses statuts du 13 août 1975, le procès-verbal de son assemblée constitutive du 8 avril 1980 et les formalités de publication, certes tardives mais accomplies le 10 juin 2002, comme en fait foi l'enregistrement de la déclaration de constitution de l'ASL en préfecture le 23 août 2002 ; il sera relevé en outre que l'acte d'acquisition de M. K... fait explicitement référence (en sa page 14) à l'assemblée générale constitutive de l'ASL du 8 avril 1980 et à l'élection des 'syndics' et de son président, au règlement du lotissement et au cahier des charges, lequel précise en son article 7 que l'acceptation de la vente entraîne l'adhésion à l'association syndicale ; il en résulte, d'une part, que les statuts de l'ASL constituent la convention contraire visée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, qui rend inapplicable le statut de la copropriété aux ensembles immobiliers faisant l'objet de droits de propriété indivis, peu important qu'en pratique les actes de convocation, notification et explications données en assemblée générale aient pu faire maladroitement référence à la loi du 10 juillet 1965, le statut de la copropriété des immeubles bâtis étant étranger au fonctionnement d'une association syndicale libre régie par la loi modifiée du 21 juin 1865 ; d'autre part et à compter des formalités de publications, l'ASL s'est trouvée dotée de la personnalité morale ; il ne peut qu'être observé sur ce point que M. K... a fait assigner, non pas l'ensemble des colotis mais l'ASL en sa qualité de personne morale, de sorte qu'à le suivre à cet égard si l'ASL était dépourvue d'existence légale il serait lui-même irrecevable en son action et tout autant en sa demande d' exécution forcée de la vente de la parcelle [...] à son profit, une vente supposant un vendeur ; enfin, s'il résulte des pièces au débat que les co lotis n'ont eu de cesse de trancher le sort des espaces communs du lotissement en tentant de les transférer à la commune ou à des tiers, afin de ne pas avoir à prendre en charge le coût de leur entretien, il est constant que relèvent encore de l'ASL à laquelle ils ont été transférés par le lotisseur, non seulement la parcelle [...] principalement en litige mais encore le terrain de tennis » (arrêt p. 5) ; 1/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est constitutif d'un défaut de motifs ; que dans ses conclusions délaissées, M. K... faisait valoir que l'annonce légale de constitution de l'ASL faisait référence à une assemblée générale constitutive en date du 23 février 2001 laquelle ne portait nullement constitution de l'association syndicale libre [...] qui n'était pas même mentionnée à l'ordre du jour, faisant ainsi ressortir la manoeuvre tendant à régulariser l'absence de constitution valable de l'ASL jusqu'alors (cf. ses conclusions p. 10) ; qu'aussi, en jugeant que l'existence de l'association syndicale libre [...] était établie par les statuts de 1975, le procès-verbal de son assemblée constitutive du 8 avril 1980, les formalités de publication intervenues en 2002 et l'acte d'acquisition de M. K..., sans examiner, comme il lui était demandé, les mentions figurant sur cette publication d'annonce légale lesquelles étaient contredites par le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 février 2001 à laquelle l'annonce faisait référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE (subsidiairement), selon l'article 6 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement, le défaut d'accomplissement de cette formalité, selon l'article 7 de cette même loi, entraînant, entre autres, la privation du droit d'ester en justice de l'association ; qu'aussi, en jugeant que l'existence de l'association syndicale libre [...] était établie par les statuts de 1975, le procès-verbal de son assemblée constitutive du 8 avril 1980, les formalités de publication intervenues seulement en 2002 et l'acte d'acquisition de M. K..., quand l'absence de publication dans le délai d'un mois de l'acte d'association, privait celle-ci de la personnalité morale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 6 de la loi du 21 juin 1865. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaquée d'AVOIR rejeté la demande de M. K... de nullité de la résolution 4 b) de l'assemblée générale du 11 avril 2003 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de nullité de la résolution 4 b Par cette résolution, l'assemblée générale a décidé de surseoir à statuer sur une éventuelle cession de la parcelle [...] . M. K... la conteste au motif que le principe d'une cession de cette parcelle lui était acquis depuis une délibération précédente de l'assemblée générale du 23 février 2001 adoptée à l'unanimité et que le vote de la résolution litigieuse résulte d'une manoeuvre ourdie, en lien avec M. B..., "syndic bénévole, par M. U..., promoteur immobilier, qui entend bénéficier de ladite parcelle. Mais seule peut faire l'objet d'une contestation une décision créatrice de droits et la résolution en cause par laquelle l'ASL décide à l'unanimité de reporter le vote afin de procéder à un examen plus approfondi des conséquences de la cession du lot ne l'est pas, de sorte que la demande de nullité sera rejetée. La demande tendant à voir dire et juger que " l'aliénation des lots (venelles) ou prise de réseaux et zone verte, lot cadastré [...] en faveur de l'ASL est illégale et frappée de nullité ", dépourvue de tout fondement en l'état d'une ASL régulièrement constituée précisément pour gérer les espaces communs, sera rejetée. La demande tendant à voir dire et juger que M. K... est seul propriétaire avec toutes les conséquences de droit y attachées du lot [...], au seul visa de la 7ème résolution du 23 février 2001, qui n'a acté une cession "aux propriétaires intéressés" sans les identifier ni fixer de prix et qui par conséquent ne vaut pas vente, est dépourvue de fondement. La demande tendant à voir dire et juger que s'applique de plein droit la 7ème résolution du 23 février 2001 est sans objet, cette résolution n'étant contestée par quiconque, se suffisant à elle-même et ne valant pas vente aux motifs qui précèdent". ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « pour ce qui est de l'alinéa b) de cette résolution concernant la cession de la parcelle [...] , qui est une partie commune, celle-ci ne constituant pas une décision, puisque les colotis ont décidé à l'unanimité de reporter le vote de cette résolution afin de procéder à un examen plus approfondi des conséquences de la cession de ce lot, le tribunal ne peut l'annuler et la demande présentée de ce chef par M. K... sera également rejetée » (jugement, p. 3). ALORS QUE la résolution d'une assemblée générale d'une association syndicale libre s'impose dès lors qu'elle est devenue définitive ; qu'en ayant refusé d'annuler la résolution 4 b de l'assemblée générale du 11 avril 2003 de l'Association syndicale libre du lotissement ASL [...] qui remettait en cause la cession de la parcelle [...], appartenant à l'association syndicale, alors que cette cession avait été décidée par la septième résolution de l'assemblée générale du 23 février 2001, la cour d'appel a violé l'article 3 des statuts de l'Association syndicale libre du lotissement ASL [...]. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (mémoire complémentaire)za Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de M. K... ; AUX MOTIFS QU'elle constatait que l'ASL [...] n'avait pas qualité pour agir en justice dès lors qu'elle ne s'était pas mise en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et qu'elle ne justifiait à ce jour d'aucune régularisation qui serait depuis lors intervenue (arrêt, p. 9) ALORS QUE dès lors qu'elle constatait que l'ASL [...] n'avait pas qualité pour agir en justice faute de s'être, dans les délais, mise en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et qu'aucune régularisation n'était depuis lors intervenue, la cour d'appel, en accueillant néanmoins ses conclusions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, statuant au terme d'une procédure irrégulière, a violé l'article 5 de cette ordonnance.

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