Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10343 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJIR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Septembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/10343 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJIR
N° de Minute : 24/01138
DEMANDEUR
S.A.S. RAFYEL, exploitant sous l’enseigne MIDAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC486
C/
DEFENDEUR
S.C.S. LB, représentée par a gérante MME [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître David HONORAT de la SELEURL 24 PENTHIEVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0122
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2019, la société LB a donné à bail à la société Midas un local appartenant précédemment à Mme [I] [B], situé [Adresse 1] et [Adresse 3], à [Localité 6] (93) pour une durée de 9 années. La société Rafyel est venue aux droits de la société Midas.
En parallèle, dans le cadre d’un litige opposant la société Bally MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RCJ à Mme [I] [B], le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 9 mars 2023, déclaré inopposable à la société Bally MJ la vente du bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré AB [Cadastre 2] à AB [Cadastre 4], par Mme [I] [B] à la société LB selon acte authentique du 13 septembre 2018.
Par exploit de Me [T] du 20 juin 2023, la société Bally MJ a fait signifier une saisie-attribution de loyers entre les mains du locataire, la société Rafyel, au titre d’une dette de 730.000 euros de Mme [I] [B], ancienne propriétaire du bien loué, au bénéfice de la société Bally MJ en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 avril 2017.
Par exploit du 29 septembre 2023, la société LB a fait signifier à la société Rafyel un commandement de payer la somme de 17.819,49 euros et visant la clause résolutoire.
Le 2 octobre 2023, la société Rafyel a versé la somme de 17.571,42 euros entre les mains de Me [T] en exécution de la saisie-attribution du 20 juin 2023.
Par exploit du 27 octobre 2023, la société Rafyel a assigné la société LB devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’opposition à commandement de payer délivré le 29 septembre 2023.
Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 10 juin 2024, la société LB demande au juge de la mise en état, au visa des articles 3, 367, 368, 378 et 379, 911-1 al.3 et 546 du code de procédure civile, de
SURSOIR A STATUER sur la demande formulée par la société RAFYEL, aux termes de son acte introductif d’instance en date du 27 octobre 2023, dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour d’Appel de PARIS (Pôle 4 – Chambre 1 et enrôlée sous le numéro RG 24/00043 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVIL), dans le cadre de l’affaire opposant la SCS LB et Madame [I] [B] à la SELARL BAILLY MJ, ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SCI RCJ.
RESERVER les dépens.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 10 mai 2024, la société Rafyel demande au juge de la mise en état de
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
- DIRE recevable et bien fondée la société RAFYEL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DÉBOUTER la société LB de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- CONDAMNER la société LB à payer à la société RAFYEL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société LB aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 13 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, les griefs relatifs à la validité ou à la caducité de l’appel interjeté contre le jugement du 9 mars 2023, le 10 décembre 2023, devant la cour d’appel de Paris, Pole 4 – Chambre 1 sous le numéro de rôle 24/00043 ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny mais de la seule cour d’appel saisie de demandes incidentes de recevabilité de l’appel querellé. Par conséquent, le moyen tiré de la validité de la procédure d’appel n’est pas de nature à fonder le sursis demandé.
Quant à l’opportunité du sursis, dans le cadre de la saisie-attribution de loyers qui lui a été signifiée le 20 juin 2023, la société Rafyel a retenu le paiement du loyer qui n’a pas été versé à la société LB mais qui a été versé entre les mains du commissaire de justice instrumentaire.
Il ressort des éléments produits que la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 mars 2023 a rendu inopposable la vente du bien loué opérée par Mme [B] à la société LB de sorte que Mme [B] est créancière de la société Rafyel vis-à-vis de la société Bally MJ.
Par suite, le recouvrement forcé de la condamnation dont Mme [B] a fait l’objet par jugement du 27 avril 2017 peut être opéré entre les mains du locataire du bien immobilier à savoir la société Rafyel en vertu des dispositions combinées des jugements du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 avril 2017 et du 9 mars 2023.
Il n’est pas établi que la société LB ou Mme [B] aurait contesté la validité ou le bien fondé de la saisie-attribution à laquelle la société Rafyel a déféré devant le juge de l’exécution.
En outre, la décision attendue relative à l’appel du jugement du 9 mars 2023 n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’opposition au commandement de payer du 29 septembre 2023. En effet, l’impayé de loyer dénoncé par la société LB correspond au versement opéré par la société Rafyel entre les mains du commissaire de justice instrumentaire dans le cadre de l’exécution forcée du jugement du 9 mars 2023. Dans le cadre de l’appel en cours (24/00043), et dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé, il appartiendra au commissaire de Justice ou à la société Bally MJ, de restituer les sommes perçues de la société Rafyel en les reversant au bénéfice de la société LB mais il ne peut être reproché à la société Rafyel d’avoir déféré à une saisie-attribution.
La société LB avait la faculté de contester la saisie-attribution et a la faculté d’initier un recours contre Mme [B] ou la société Bally MJ le cas échéant mais, en l’absence de recours contre la saisie-attribution, la société Rafyel n’avait pas d’autre choix que de payer les sommes demandées entre les mains de Me [T] sauf à engager sa responsabilité personnelle.
La décision de la cour d’appel de Paris attendue n’est donc pas susceptible d’avoir une incidence directe sur la présente affaire. Il convient en conséquence de débouter la société LB de sa demande de sursis à statuer.
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024, à 10 heures pour les conclusions de la société LB ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
Fait au Palais de Justice, le 26 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, président lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CARLIER
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