Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2023. 2303388
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2303388
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Venade, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de Villeroy a accordé à la SCCV Villaregis un permis de construire valant division et permis de démolir sur le terrain sis 3 rue Saint-Pierre, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 16 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeroy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 28 avril 2023, M. A et Mme D épouse A ont été informés que leur demande de référé tendant à la suspension de la décision du 5 décembre 2022 accordant un permis de construire valant division et permis de démolir à la SCCV Villaregis avait été rejetée pour défaut de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois de la requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2303390 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 28 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n°2303390 du 28 avril 2023, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par les requérants le 2 mai 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A et Mme D épouse A à fin de suspension de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le maire de Villeroy a accordé un permis de construire valant division et permis de démolir à la SCCV Villaregis pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d'une lettre leur indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvus en cassation contre l'ordonnance du 28 avril 2023, M. A et Mme D épouse A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A et Mme D épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D épouse A, à la commune de Villeroy et à la SCCV Villaregis.
Fait à Melun, le 2 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303388
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