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Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-20.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.684

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Poitou Charentes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Muriel X..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Regenering plast, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Poitou Charentes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Poitou-Charentes a consenti, entre le mois d'octobre 1991 et le 30 octobre 1992, divers concours financiers à la société Regenering Plast (la société), constituée en juillet 1991 ; que celle-ci ayant été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 14 mai et 2 octobre 1993, Mme X..., son liquidateur, a assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance de Poitou-Charentes pour voir dire qu'elle avait soutenu abusivement la société ; Attendu que pour estimer que la banque avait commis une faute en soutenant abusivement la société à compter du mois de février 1992 l'arrêt retient qu'il est établi que dès le mois de février, la société connaissait des difficultés de trésorerie telles qu'elle ne pouvait faire face à son passif exigible, constitué à ce moment là d'un solde débiteur de son compte courant bien supérieur au plafond autorisé et qu'ainsi la situation de cessation des paiements était constituée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans contester qu'à la date retenue, la banque savait ou aurait dû savoir que la société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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