Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.534
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole de Lorraine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,
2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire,
3 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat du Crédit agricole de Lorraine, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 18 novembre 1997), que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire, le Crédit agricole de Lorraine (le Crédit agricole) a déclaré une créance qui a été contestée par le débiteur ; que le juge-commissaire a décidé d'admettre une partie de cette créance et sursis à statuer sur le surplus jusqu'à la solution de la contestation élevée à propos de la SNC Lang-France ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Crédit agricole reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire alors, selon le moyen :
1 ) que l'acquiescement met fin à l'instance ; qu'ayant constaté que le juge-commissaire avait mentionné dans son ordonnance que le défendeur avait reconnu devoir les sommes de 1 462 680,70 francs à titre hypothécaire et 161 268,25 francs à titre chirographaire, la cour d'appel devait, à peine de violer l'article 384 du nouveau Code de procédure civile, constater qu'il n'y avait plus de contestation de la part du débiteur quant à l'admission de ces créances, et que l'appel qui tendait à remettre en cause cette admission était de ce chef irrecevable ;
2 ) que la décision de sursis à statuer n'est pas susceptible d'appel, sauf autorisation du premier président ; qu'en l'espèce, du fait de l'acquiescement partiel constaté, l'appel ne pouvait concerner que le surplus des créances restant contestées, pour lesquelles le juge-commissaire avait déclaré surseoir à statuer ; que la cour d'appel a violé les articles 380 et 544 du nouveau Code de procédure civile en déclarant l'appel recevable pour le tout ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance du juge-commissaire avait tranché dans son dispositif une partie du principal en admettant partiellement la déclaration de créance du Crédit agricole, l'arrêt retient que la mention de cette décision selon laquelle "M. Y... reconnaît devoir les sommes de 1 462 680,71 francs à titre hypothécaire et 191 268,25 francs à titre chirographaire" n'est pas de nature à priver celui-ci de son recours ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que M. Y... n'avait pas manifesté sa volonté non équivoque d'acquiescer à la demande d'admission desdites sommes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Crédit agricole reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré nulle et de nul effet la déclaration de créance et constaté l'extinction de ses créances alors selon le moyen :
1 ) que ni le débiteur ni le représentant des créanciers n'avait contesté que le préposé de la banque ayant procédé à la déclaration de créances ait disposé d'une délégation de pouvoirs, mais qu'ils soutenaient seulement que la déclaration avait été faite par une personne non identifiée, se présentant comme le responsable du service contentieux ; qu'en soulevant d'office, après avoir retenu que ce responsable n'était pas incontestablement identifiable, le moyen tiré du défaut de pouvoir de ce responsable, faute de production d'un document attestant que son préposé qui avait déclaré les créances considérées était titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, la cour d'appel est sortie des limites du litige, et a violé le principe de la contradiction, en violation des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification à l'appui d'un recours, du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en considérant que le responsable de son service contentieux devait justifier d'un pouvoir pour effectuer la déclaration de créances à son nom, la cour d'appel, tenue d'inviter le créancier à justifier de la délégation nécessaire avant de se prononcer, a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, saisie par M. Y... de la régularité de la déclaration de créance du Crédit agricole, la cour d'appel, qui devait rechercher si son auteur pouvait être identifié et, dans l'affirmative, vérifier son pouvoir, n'a pas soulevé un moyen d'office ni modifié l'objet du litige en retenant que le Crédit agricole ne produisait aucun document attestant d'une délégation de pouvoir au profit du préposé déclarant ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la déclaration du Crédit agricole qui devait justifier de la régularité de celle-ci, en établissant l'existence de la délégation de pouvoir du préposé déclarant, était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit agricole de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit agricole de Lorraine à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs et à M. Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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