Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-11.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.180
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 190, L. 199 et R. 196-1, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Promotion Pierre Vullion (la société Vullion), n'a pas revendu dans le délai de 5 ans un immeuble pour l'acquisition duquel elle avait bénéficié du taux d'enregistrement réduit des marchands de biens ; qu'elle a reçu notification d'un redressement qu'elle a contesté par lettre du 1er septembre 1988 et que l'Administration a confirmé ; qu'un avis de mise en recouvrement lui a été notifié le 21 octobre 1991 et qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Nièvre devant le tribunal de grande instance en demandant l'octroi d'un délai supplémentaire de 2 ans pour la revente de l'immeuble et la suppression de l'avis de redressement notifié le 1er septembre 1988 ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande de la société Vullion qui n'avait pas été précédée par une réclamation contre l'avis de mise en recouvrement, le jugement énonce que l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales impose que la réclamation soit présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de l'avis de mise en recouvrement, en déduit que cette réclamation peut être tardive et non prématurée et retient que l'Administration ne saurait obliger le contribuable à répondre une nouvelle fois après la mise en recouvrement dans des termes déjà portés à sa connaissance après la notification du redressement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réponse du redevable à l'avis de redressement ne constitue pas la réclamation contre l'imposition exigée par la loi préalablement à la saisine du juge fiscal, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, la demande de la société Vullion étant irrecevable, il ne reste rien à juger ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nevers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'action de la société Vullion irrecevable.
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