Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-13.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.696
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 812 F-D
Pourvoi n° E 19-13.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.696 contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à Mme E... X... , épouse L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 21 décembre 2018), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de servir à Mme X... (l'assurée) les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à une prolongation d'arrêt de travail portant sur la période du 16 février au 24 avril 2016, en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail.
2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief au jugement de faire droit à la demande de l'assurée, et de la condamner au paiement d'indemnités journalières ainsi qu'à celui d'une somme au titre des frais irrépétibles, alors « que seuls les éléments de nature à rendre vraisemblables le fait contesté peuvent être retenus à titre de présomption ; que les seules affirmations de l'assuré social sur son comportement passé et la circonstance qu'un contrôle a été organisé avant l'arrêt de travail litigieux ne peuvent constituer des présomptions de nature a rendre vraisemblable que l'assuré social a bien adressé en temps utile un avis d'arrêt de travail qui n'est jamais parvenu à la caisse ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a méconnu l'article 1353 devenu 1382 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
6. Pour condamner la caisse à servir les indemnités journalières litigieuses, le jugement retient que l'assurée a présenté au soutien de ses affirmations la copie de ses bulletins de salaire sur toute la période montrant que l'employeur a pris en compte à bonne date la prolongation de son arrêt de travail, son courrier de convocation du 22 février pour le 11 mars 2016 devant le médecin conseil de la caisse et ses relevés de remboursement de soin de kinésithérapie, que l'assurée soutient avoir posté dés le 16 février 2016 son arrêt de travail mais n'est pas en mesure de justifier de la date d'envoi effectif, qu'elle ajoute qu'elle a envoyé tous ses avis depuis son accident de travail du 24 octobre 2014 qui ont tous fait l'objet d'une indemnisation, ce qui témoigne de la diligence de l'assurée dans la transmission de ses arrêts de travail, que par ailleurs, la caisse ne peut soutenir avoir été placée dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, qu'il résulte des pièces et des débats qu'elle l'a effectivement mis en oeuvre, l'assurée ayant été convoquée au service médical de la caisse le 22 février 2016 pour un entretien prévu au 11 mars 2016, afin d'assurer le suivi de son arrêt de travail, que l'ensemble de ces éléments précis et cohérents constitue une présomption au sens de l'article 1382 nouveau du code civil.
7. En statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser l'envoi par l'assurée de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail à une date permettant à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2018 entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la demande présentée par Mme X... , épouse L..., d'AVOIR condamné la CPAM du Val de Marne au paiement des indemnités journalières pour la période du 16 février au 24 avril 2016 et de l'AVOIR condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : ‘l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par la médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant les conditions fixées par décret' selon les dispositions de l'article R. 321-2 : ‘en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale' selon l'article D 323-2 ‘en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50%' la CPAM du Val de Marne justifie le refus de versement de la totalité des indemnités journalières au motif qu'elle a reçu l'arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite ; pour étayer sa rigoureuse exigence probatoire la caisse excipe d'une jurisprudence résultant d'un arrêt de cassation rendu le 21 décembre 2017, dont il sera souligné qu'il n'a pas été publié au bulletin des arrêts de la cour, et elle prétend en déduire qu'aucun autre moyen de preuve que la transmission par lettre recommandée avec accusé de réception n'est recevable ; cette exigence procède toutefois d'une généralisation abusive de l'évidente restriction récemment rappelée par la jurisprudence ; en effet la preuve ne peut résulter d'une seule attestation sur l'honneur de l'assuré mais il en va autrement lorsque celui-ci invoque un ensemble d'éléments qui permettent à la juridiction de caractériser l'existence d'une présomption ; selon la jurisprudence la charge de la preuve de l'envoi dans les délais incombe à l'assuré mais cette preuve peut-être rapportée par tous moyens (Cass. sociale.1er février 1996 n°94-15674, 11 avril 2002, n°00-20218), y compris par présomption ; il est en effet courant que les arrêts de travail soient adressés à la caisse par courrier simple ou déposés directement au service de l'accueil ; la caisse, qui est pourtant tenue d'une obligation générale de conseil à l'endroit des assurés, n'a pas fait connaitre à Mme L... qu'elle ne pouvait pas garantir la bonne réception, ni même le traitement diligent, de tous les courriers qui lui sont adressés ; elle considère cependant que les explications et les éléments développés par Madame L... à l'audience ne sont pas suffisant pour établir la preuve de l'envoi dans le délai de 48 heures ; Madame L... a présenté au soutien de ses affirmations la copie de ses bulletins de salaire sur toute la période montrant que l'employeur a pris en compte à bonne date la prolongation de son arrêt de travail ; -son courrier de convocation du 22 février pour le 11 mars 2016 devant le médecin conseil de la caisse, -ses relevés de remboursement de soin de kinésithérapie ; Madame L... soutient avoir posté dès le 16 février 2016 son arrêt de travail mais n'est pas en mesure de justifier de la date d'envoi effectif ; elle ajoute qu'elle a envoyé tous ses avis depuis son accident de travail du 24 octobre 2014, qui ont tous fait l'objet d'une indemnisation, ce qui témoigne de la diligence de l'assurée dans la transmission de ses arrêts de travail ; par ailleurs, la caisse ne peut soutenir avoir été placée dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; il résulte des pièces et des débats qu'elle l'a effectivement mis en oeuvre, Mme X... ayant été convoquée au service médical de la CPAM le 22 février 2016 pour un entretien prévu au 11 mars 2016, afin d'assurer le suivi de son arrêt de travail ; l'ensemble de ces éléments précis et cohérents constitue une présomption au sens de l'article 1382 nouveau du code civil ; le tribunal, formation collégiale échevinale, considère que la présomption d'envoi de l'arrêt de prolongation dans le délai est établie ; il sera fait droit à la demande d'indemnisation de Madame X... sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile il serait inéquitable de laisser supporter à Madame L... les frais exposés dans le cadre de l'instance, et la CPAM du Val de Marne sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros dans le cadre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées ou non justifiées » ;
1.ALORS QUE la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l'assuré ; qu'en condamnant la caisse à verser à l'assurée les indemnités journalières correspondant à la période du 16 février au 24 avril 2016 quand il résultait de ses constatations que l'assurée n'était pas en mesure de justifier de la date d'envoi de l'arrêt de travail prescrit pour cette période, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble des articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE les caisses n'ont pas à informer spontanément les assurés sociaux de ce qu'ils savent ou doivent savoir ; que les caisses n'ont pas notamment à prévenir les assurés sociaux qu'à défaut d'envoi de leurs arrêts de travail par lettre R.A.R. ou par remise contre émargement, ils ne pourront établir avec certitude la date de l'envoi de leur arrêt de travail ; qu'en reprochant à la caisse de n'en avoir pas prévenu l'assurée sociale, le TASS de Créteil a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil et R 112-2 du code de la sécurité sociale.
3. ALORS QUE seuls les éléments de nature à rendre vraisemblables le fait contesté peuvent être retenus à titre de présomption ; que les seules affirmations de l'assuré social sur son comportement passé et la circonstance qu'un contrôle a été organisé avant l'arrêt de travail litigieux ne peuvent constituer des présomptions de nature a rendre vraisemblable que l'assuré social a bien adressé en temps utile un avis d'arrêt de travail qui n'est jamais parvenu à la caisse ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a méconnu l'article 1353 devenu 1382 du code civil.
4. ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été impossible ; que ce contrôle ne se réduit pas un contrôle médical de la régularité de l'arrêt de travail mais doit pouvoir s'exercer à l'égard de toutes les obligations qui conditionnent le service de l'indemnité journalière à son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 28 juin 2016 la prolongation d'arrêt de travail prescrite du 16 février au 24 avril 2016 ; qu'en jugeant que dès lors qu'elle l'avait convoquée à une visite médicale le 22 février 2016, la caisse ne pouvait prétendre avoir été privée de toute possibilité de contrôle pendant cette période, le tribunal a violé les articles L. 323-6, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;
5. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CPAM du Val de Marne produisait une attestation du docteur A..., médecin conseil de la caisse dans laquelle ce dernier indiquait « lors de la convocation du 11/03/2016, aucune prolongation au-delà du 15/02/2016 n'était connue » ; qu'en affirmant que la convocation qui avait eu lieu au service médical le 11 mars 2016 avait permis à la caisse d'exercer son contrôle pendant la période du 16 février au 24 avril 2016, visée par la prolongation d'arrêt de travail, sans examiner cet élément de preuve dont il ressortait qu'à cette date, la caisse n'avait pas connaissance de l'existence de cette prolongation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS subsidiairement QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été impossible ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 28 juin 2016 la prolongation d'arrêt de travail prescrite du 16 février au 24 avril 2016 ; qu'à supposer que la caisse ait effectivement pu exercer son contrôle à l'occasion de l'examen programmé le11 mars 2016, en condamnant la caisse à verser l'intégralité des indemnités journalières relatives à la période du 16 février au 24 avril 2016 lorsqu'aucun contrôle n'avait, à défaut d'information donnée par l'assurée sur l'existence de cette prolongation, été possible entre le 16 février et 11 mars 2016, le tribunal a violé les articles L. 323-6, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;
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