Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-15.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.688
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant au Mans (Sarthe), 1, place Lionel Lecouteux,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 février 1989 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, au profit de la société anonyme Henri Crèche, dont le siège social est à Mehers, Noyer-sur-Cher (Loir-et-Cher), "Le Gué du Matin",
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Coper-Royer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Henri Crèche, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., ayant occupé pour les Etablissements Crèche, dans une instance opposant celle-ci à un tiers, en la seule qualité d'avocat postulant, un autre avocat ayant reçu la mission de plaider, fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en matière de contestation d'honoraires par le premier président d'une cour d'appel (Angers, 16 février 1989), de lui avoir refusé tout honoraire particulier pour ses diligences antérieures et postérieures à la décision obtenue, alors que, d'une part, la postulation ne comportant que les diligences de procédure et non l'assistance du client dans l'exécution de la décision, le premier président, en incluant ce rôle dans la mission normale du postulant et en refusant de rémunérer l'efficacité de cette assistance, aurait méconnu l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, alors que, d'autre part, en renvoyant à une "négociation" de "l'ensemble des honoraires" entre le client et le "dominus litis", le premier président, ignorant le lien juridique direct existant entre l'avocat postulant et son client, aurait violé les articles 1er et suivants de cette même loi ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 72-784 du 25 août 1972, seuls peuvent prétendre aux honoraires particuliers prévus par l'article 82 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, les avocats qui, exerçant les fonctions d'avoué à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ont renoncé, dans
les formes prévues par l'article 1er de cette loi, à exercer les activités antérieurement dévolues aux avocats ; Que M. X... n'allèguant pas qu'il se trouve dans cette situation, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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