Cour de cassation, 07 février 1990. 88-12.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.332
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant 6/35-37, Caronia avenue Crenulla (New South Wales), Australie,
en cassation d'un arrêt rendu, le 24 décembre 1987, par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°) de la Banque PARIBAS PACIFIQUE, société anonyme dont le siège social est ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de M. Jacques X..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque Paribas Pacifique, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait chargé de ses intérêts M. Y..., avocat, lui a promis un complément d'honoraires de 10 000 000 francs CPF mais, n'ayant pas les moyens de lui verser immédiatement cette somme, lui a suggéré de l'emprunter auprès d'une banque avec sa caution, tout en se refusant à supporter la charge des intérêts de ce prêt et à fixer une date de remboursement ; que, par acte sous seing privé du 16 novembre 1978, M. Y... a obtenu de la Banque de Paris et des Pays-Bas-Nouvelle Calédonie (la banque) un crédit à moyen terme de même montant, remboursable le 30 octobre 1981, utilisable par découvert sur le compte courant ouvert par l'intéressé dans les livres de la banque ; que, par acte du 14 novembre 1978, M. X... s'est porté caution solidaire envers la banque à concurrence de 10 000 000 francs CFP en principal, outre les intérêts, frais, commissions et accessoires ; que le crédit ayant été reconduit, après versement au compte courant par M. X..., le 11 janvier 1983, d'une somme de 7 100 000 francs CFP, la banque, après avoir mis en demeure M. Y..., a clôturé, le 30 juin 1985, le compte courant qui faisait alors apparaître un solde débiteur de 18 054 542 francs CFP ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Nouméa, 24 décembre 1987) a condamné M. Y... à payer à la banque le solde débiteur susvisé, a débouté M. Y... de sa demande d'expertise et condamné M. X... à lui payer la somme de 2 900 000 francs CFP ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Y... fait grief à cette décision de l'avoir ainsi condamné envers la banque alors que, de première part, en l'absence de demande en justice, les intérêts échus des capitaux ne pouvaient produire d'intérêts qu'en vertu d'une convention spéciale, qu'en décidant, bien que la convention de prêt n'ait pas prévu la capitalisation des intérêts, que celle-ci résultait de ce que le crédit était utilisable en compte courant, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, et que, de seconde part, la convention prévalant sur les usages, les stipulations du contrat de prêt ne pouvaient être appliquées simultanément avec les règles du compte courant, qu'il en résultait que l'inscription du crédit en compte courant n'avait pu entraîner l'application de l'usage bancaire selon lequel la capitalisation était de plein droit dès lors que celle-ci n'avait pas été prévue dans l'acte de prêt ;
Mais attendu qu'après avoir relevé les stipulations essentielles de la convention de prêt du 16 novembre 1978, notamment celle qui prévoyait que le crédit serait utilisable par découvert dans le compte courant de l'emprunteur, l'arrêt attaqué a exactement retenu qu'il en résultait que la règle de capitalisation de plein droit propre au compte courant s'appliquait à la somme empruntée indissolublement intégrée à ce compte ;
D'où il suit que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées ;
Sur la troisième branche du même moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'expertise sur le calcul des intérêts, alors qu'il appartenait au créancier de faire la preuve de l'existence et du montant de sa créance et qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté l'existence d'une difficulté technique insurmontable pour apprécier le montant des intérêts, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... ne discutait pas le montant du solde débiteur de son compte courant, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par l'intéressé ;
D'où il suit que la troisième branche du moyen n'est pas mieux fondée que les deux premières ;
Sur le second moyen, pris en première branche :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... ne s'était pas engagé à lui régler les intérêts et frais financiers du prêt litigieux, alors que, le contenu d'un contrat étant établi par son exécution volontaire, la cour d'appel, qui a relevé que le débiteur s'était engagé à verser un complément d'honoraires et suggéré au créancier d'emprunter cette somme à une banque en le cautionnant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que M. X... s'était engagé par l'acte de cautionnement à supporter les intérêts et frais financiers du prêt non seulement à l'égard de la banque mais également à l'égard de l'emprunteur ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que l'engagement de caution souscrit auprès de la banque par M. X... n'était pas identique à celui qu'il avait pris envers M. Y... ; que, dans la note du 5 octobre 1978 sur laquelle M. Y... fondait sa demande de garantie, M. X... avait exclu cette charge ; qu'il était impossible d'apprécier alors le montant des frais financiers résultant du prêt par rapport à ceux résultant du fonctionnement du compte courant ; qu'enfin, M. Y..., en raison de ses qualifications, ne pouvait méconnaître les dangers d'une opération insolite qu'il avait pourtant acceptée ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que le cautionnement donné par M. X..., en des termes différents et à l'égard d'une autre personne, ne constituait pas l'exécution de l'engagement qu'il avait pris auparavant envers M. Y... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du même moyen, telle qu'elle est formulée dans le mémoire en demande et reproduite en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... n'a soutenu devant la cour d'appel ni que M. X... avait été mis en demeure d'exécuter sa promesse ni que le retard mis par lui à cette exécution avait causé au bénéficiaire un préjudice égal aux intérêts et frais financiers du prêt litigieux, ni enfin que le remboursement partiel d'une partie du capital emprunté postérieurement à l'échéance du prêt était cause d'un tel préjudice ; que, pris en sa seconde branche, le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. Y..., envers la Banque Paribas Pacifique et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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