Cour de cassation, 29 mars 1994. 91-40.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.631
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Pace Cars, ... (5ème),
2 / du GARP, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), pris en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1990), M. X..., engagé en qualité d'attaché commercial, par contrat de travail du 5 septembre 1988 à compter du 1er septembre 1988, par la société Pace Cars, ayant pour objet social l'achat et la vente de véhicules d'occasion, et licencié le 16 février 1989 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 février 1989, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à fixer le montant de la créance, par lui revendiquée, à titre de salaire, de prorata du treizième mois, d'indemnité de préavis et de congés payés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat de travail signé par M. X... et le gérant de la société Pace Cars faisait foi de la convention, sauf preuve contraire administrée, conformément à l'article 1341 du Code civil par Me Y..., ès-qualités ; qu'en décidant, dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, de rejeter cet écrit et qu'il appartenait à M. X... d'établir la preuve de la prestation de travail qu'il avait fournie, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, et que, d'autre part, le contrat de travail se caractérise par le lien de subordination de l'employé vis-à-vis de son employeur ; qu'en exigeant dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il appartenait à M. X... d'établir la preuve, non d'un lien de subordination vis-à-vis de la société Pace Cars, mais de la réalité du travail qu'il avait fourni à cette société, la cour d'appel a violé par fausse interprétation, l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté les conditions exorbitantes de rémunération accordées à M. X..., par rapport à celles communément pratiquées dans son domaine d'activité, alors que la société, dont le compte bancaire présentait un solde débiteur important de manière continue depuis le début du mois de juillet 1988, connaissait des difficultés financières et avait une faible activité, la cour d'appel a relevé qu'aucun élément du dossier n'était de nature à faire apparaitre la réalité d'une intégration de M. X... dans la structure de l'entreprise et notamment la conclusion, par son entremise, de ventes propres à justifier le paiement des créances sur commissions d'un montant important, qui lui ont été consenties chaque mois d'octobre à décembre 1988 ; que, dès lors, sans inverser les règles de preuve, elle en a déduit que le contrat de travail de M. X... revêtait un caractère fictif ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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