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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-12.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.154

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Parlan, Le Rouget (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. J.A. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, puis de liquidateur de M. X..., demeurant ... (Cantal), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 9 décembre 1992) d'avoir écarté le projet de plan de continuation qu'il avait présenté et ordonné sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal décide la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif ; que le juge doit donc examiner ces deux critères, au surplus en privilégiant le premier pour respecter l'esprit de la loi ; qu'en l'espèce, ni le Tribunal, ni plus tard la cour d'appel, n'ont analysé les potentialités de redressement de l'entreprise ; que, dès lors, en se bornant à constater l'importance du passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que M. X... soulevait dans ses conclusions d'appel plusieurs contestations de l'évaluation du passif, telle qu'elle avait été établie par le représentant des créanciers ; qu'en se bornant à répondre à une seule de ces contestations et en délaissant le moyen relatif aux autres, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en énonçant que, "depuis le prononcé du redressement judiciaire, les engagements n'ont pas été tous tenus", sans autre précision, et que "la diminution du passif depuis le jugement semble-t-il est très modeste", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs imprécis et dubitatifs, privant ainsi à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en tant que ces motifs imprécis et dubitatifs constituent un défaut de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant, par motifs propres et adoptés, que le plan de continuation n'était pas suffisamment sérieux et en l'écartant ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de tous autres motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz