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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-10.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.442

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOFOCO, dont le siège est à Mees (Landes) Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986, par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Michel X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Etablissements CAZAUX frères, dont le siège est à Dax (Landes), rue Thoré, demeurant en cette qualité à Dax (Landes), 1, bis rue Ballande, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Sofoco, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 1986), que la société établissements Cazaux frères (la société Cazaux) a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, sans avoir réglé des fournitures de bois livrées par la société Sofoco et destinées à l'équipement de véhicules ; que celle-ci, invoquant une clause de réserve de propriété, a assigné la société Cazaux et le syndic en paiement du prix de ces marchandises sur le seul fondement de l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 ; que par un premier jugement, rendu le 13 décembre 1984, le tribunal, tout en décidant que l'action en revendication pouvait être exercée sur la partie du prix des travaux réalisés par la société Cazaux et correspondant aux marchandises appartenant à la société Sofoco, a ordonné expertise à l'effet de déterminer le montant du prix non encore payé par les sous-acquéreurs de ces marchandises le 25 avril 1983, date de l'assignation ; que statuant à nouveau, après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a accueilli la demande ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté celle-ci, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le jugement du 13 décembre 1984 avait uniquement décidé que la société Sofoco avait droit au prix des travaux réalisés par la société Cazaux correspondant aux marchandises lui appartenant et avait, avant dire droit, compte tenu de l'absence de preuve, en l'état, du non-paiement de ces marchandises par les sous-acquéreurs, nommé un expert à l'effet de déterminer quels paiements avaient été effectués postérieurement au 25 avril 1983 ; qu'en retenant que ce jugement avait subordonné le succès de l'action de la société Sofoco à la preuve de la détermination de la partie du prix correspondant à ses marchandises et avait limité l'exercice de cette action aux seuls règlements effectués après le 25 avril 1983, l'arrêt attaqué a violé ensemble l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décison et l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, le syndic du règlement judiciaire de l'acheteur doit, sous sa responsabilité personnelle, procéder dès son entrée en fonctions à un inventaire de toutes les marchandises et notamment de celles pouvant être grevées d'une clause de réserve de propriété ; que le syndic n'ayant pas soutenu que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature lors de l'ouverture de la procédure collective et ayant reconnu qu'il avait été, dès le 17 décembre 1982, informé de l'existence de la clause de réserve de propriété grevant les marchandises appartenant à la société Sofoco, la cour d'appel ne pouvait décider que la créance relative au prix de ces marchandises avait été absorbée dans les autres coûts de la fabrication des véhicules vendus par la société Cazaux et n'était plus identifiable ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a inversé la charge de la preuve et violé les articles 18, 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 35 du décret du 22 décembre 1967 ; et alors, qu'enfin, l'action en revendication du prix de marchandises est subordonnée à la seule condition que le prix de revente n'ai été ni règlé, ni payé en valeur, ni compensé en compte-courant, peu important que lesdites marchandises aient été ou non transformées ; qu'en limitant l'exercice par la société Sofoco de ladite action aux seuls biens identifiables, après avoir pourtant constaté qu'une partie du bois lui appartenant avait été utilisée dans la fabrication de véhicules dont le paiement avait été effectué postérieurement à la revendication fixée au 25 avril 1983, l'arrêt a encore violé l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt constate que les marchandises litigieuses avaient été utilisées en totalité pour la confection au profit de tiers de diverses carrosseries de véhicules, faisant ainsi ressortir que du fait de leur transformation, ces marchandises n'existaient plus en nature lorsqu'elles avaient été revendues à des tiers ; que dès lors, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 65 et 66 de la loi des 13 juillet 1967 en décidant que la société Sofoco n'était pas fondée à revendiquer le prix encore dû à la date de l'assignation par les acquéreurs des marchandises ainsi transformées ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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