Cour de cassation, 12 mai 2020. 20-81.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-81.464
Date de décision :
12 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 20-81.464 F-N
N° 874
EB2
12 MAI 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2020
M. A... S..., Mme F... Q... épouse S... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 19 février 2020, qui infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel le premier sous la prévention d'exercice illégal de la profession d'orthophoniste et d'abus de confiance et la seconde pour recel d'abus de confiance.
Des mémoires en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A... S..., Mme F... Q... épouse S..., les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Fédération Nationale des Orthophonistes, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. et Mme S... devront payer à la Fédération Nationale des Orthophonistes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt.
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