Cour de cassation, 23 février 1993. 91-20.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.432
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Rineau frères, dont le siège social est ... au duc à Nantes (Loire-Atlantique),
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 septembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Guinard, avocat de la société des Etablissements Rineau frères, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que l'ordonnance attaquée a été cassée par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour sur pourvoi n8 91-20.431 ; qu'il n'y a lieu dès lors à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
! Condamne la société des Etablissements Rineau frères, envers la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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