Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-41.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.251
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurofarad, dont le siège est à Meaux (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Guyancourt (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Eurofarad, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Spernice, en qualité d'ingénieur, à compter du 3 avril 1989 ; que le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois ; que, par lettre du 29 juin 1989 la société Spernice a fait savoir au salarié que la période d'essai était prolongée de trois mois ; que la société Eurofarad, qui a repris à compter du 1er juillet 1989 le fonds exploité par la société Spernice, a fait connaître à M. X..., le 15 septembre 1989, qu'il ne serait pas engagé au terme de la période d'essai ;
Attendu que la société Eurofarad fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991) de l'avoir condamnée à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse alors que, selon le pourvoi, de première part, le salarié a acquiescé à la reconduction de sa période d'essai en portant sa signature sur la lettre qui lui a été adressée à la suite d'un entretien et qui reprenait les termes de ce dernier ; que M. X... ne pouvait ignorer la signification de cet émargement ;
qu'il ne l'a accompagné d'aucune réserve et a poursuivi son travail sans restriction ; que cet ensemble d'éléments traduisait de sa part un accord dépourvu d'équivoque en sorte que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article 1134 du Code civil ;
alors que, de deuxième part, le salarié qui a signé la lettre du 29 juin 1989 et est demeuré en fonctions devait être considéré comme ayant donné son accord tacite sur les conditions fixées dans cette même lettre qui n'était que la prolongation de l'engagement initial en sorte que le cour d'appel a violé l'article 4 alinéa 4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; alors que, de troisième part, la société Eurofarad, succédant à la société Spernice, reprenait le contrat de travail de M. X... à partir du 1er juillet 1989, c'est-à -dire avant la fin de l'essai non contesté ; qu'elle pouvait dès lors y mettre fin sans difficulté ; que la prolongation de l'essai, puis la rupture, ne facilitaient en rien une fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la cour
d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de ce texte ainsi que des articles L. 122-14-3 du même code et 1382 du Code civil ;
que la cour d'appel devait en tout cas fournir des explications suffisantes et qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, les conventions de conversion ne peuvent être conclues que dans le cadre d'un licenciement à caractère économique ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, écarter le motif économique avancé par la société Eurofarad, en considérant la rupture comme dépourvue de cause réelle et sérieuse, et avancer que M. X... n'avait pu bénéficier d'une convention de conversion ; qu'elle a ainsi violé l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de cinquième part, seuls les salariés comptant au moins deux ans d'ancienneté peuvent profiter de telles conventions ; que des constatations mêmes de la cour d'appel, il résulte que M. X... ne remplissait pas cette condition ; que la cour d'appel, qui a pris en considération la perte d'une convention de conversion parmi les éléments du préjudice résultant du licenciement irrégulier, a violé les articles 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, L. 122-14-5 du Code du travail, 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle que la cour d'appel a estimé que ni l'émargement par le salarié de la lettre de l'employeur l'avisant de la prolongation de la période d'essai, ni la poursuite du travail sans protestation, n'établissaient l'accord du salarié sur cette prolongation, d'autre part, qu'en réalité la rupture s'expliquait par la volonté de la société Eurofarad de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun motif précis n'était invoqué pour justifier la rupture du contrat de travail, a évalué le montant du préjudice résultant pour le salarié tant de l'irrégularité de la procédure que de l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit qu'aucune des critiques du pourvoi n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurofarad, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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