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Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 janvier 2025. 2500673

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2500673

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A C demande au tribunal ; 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a, sur le fondement de l'article L. 731-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné à résidence M. C dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. C en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Selon l'article R. 921-3 de ce code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Ces dispositions traduisent l'objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme un délai non-franc, qui commence à courir le lendemain du jour de la notification pour expirer le dernier jour du délai à minuit. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. C le 21 janvier 2025 à 15 heures 02. Ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours. Le délai de recours expirait donc le 28 janvier 2025 à minuit. Le recours de l'intéressé a toutefois été enregistré sur l'application " Télérecours " le 29 janvier 2025 à 00 heures 36. La présente requête est donc tardive et ne peut, par suite, qu'être rejetée comme irrecevable. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, L. B La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek

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