Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55451 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M6U
N° :2/MM
Assignation du :
22 Juillet 2024
N° Init : 24/50313
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2024
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS - #C1910
DEFENDERESSES
Société CERBALLIANCE [Localité 6] ET IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maud VIALARD de la SELEURL VIALARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E1468
Société MG [Localité 6] KINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée /non comparante
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 22 juillet 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 06 Mars 2024 par laquelle Monsieur [R] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la société CERBALLIANCE [Localité 6] ET IDF EST;
RENDONS COMMUNE à :
- la société CERBALLIANCE [Localité 6] ET IDF EST
- la société MG [Localité 6] KINE
notre ordonnance de référé du 06 Mars 2024 ayant commis Monsieur [R] [N] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 24 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Malik CHAPUIS
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