Tribunal Administratif de Nantes, 14 février 2025. 2501339
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2501339
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 janvier et 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assignée à résidence pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a une incidente immédiate sur sa situation en ce qu'elle est assignée à résidence pour une durée injustifiée de trois mois, est tenue d'aller pointer trois fois par semaine entre 8h et 9h au commissariat de police à Nantes et il lui est interdit de sortir de la commune de Nantes ; or, l'audience au fond sera fixée dans deux ans environ.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n'est pas établie ;
* elle est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'absence de procédure contradictoire préalable ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a jamais sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence de longue durée ;
* le préfet ne pouvait prendre une telle décision que dans le cas où il n'existerait pas de perspective raisonnable d'exécution de l'éloignement ;
* la mesure est inadaptée, non nécessaire et disproportionnée ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés par n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2501350 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Dahani, avocate de Mme B, en présence de cette dernière, qui a été mise à même de prendre connaissance des écritures du préfet, produites peu avant l'audience, et de formuler des observations en réponse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 juin 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assignée à résidence pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Dahani.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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