Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de la Place, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de M. Jacques X..., domicilié ..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Patio,
2 / de la société Le Patio, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière (SCI) de la Place, de Me Hemery, avocat de la société Le Patio et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'au cours du bail expiré, le locataire avait, à ses frais, créé dans la salle de restaurant une mezzanine permettant d'augmenter la capacité d'accueil de la clientèle, installé des toilettes, modernisé la devanture et procédé à l'extension de la cuisine, prise sur une partie des locaux d'habitation qui avaient été eux-mêmes créés dans les pièces annexes de l'ancienne cuisine, la cour d'appel a pu en déduire que ces travaux constituaient des améliorations notables apportées aux lieux loués ;
Attendu, d'autre part, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé que la transformation de l'ancienne cuisine et de ses locaux annexes en pièces d'habitation était susceptible de constituer une modification des caractéristiques propres du local qu'elle a souverainement refusé de qualifier de notable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) de la Place aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) de la Place à payer la somme de 1 900 euros à M. X..., ès qualités, et à la société Le Patio, ensemble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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