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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00031

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° de minute : 68/2024 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 19 Décembre 2024 Chambre sociale N° RG 23/00031 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T25 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 20/00057) Saisine de la cour : 03 Mai 2023 APPELANTS S.A.R.L. [12], Siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA Société [16] '[15]' prise en la personne de son représentant légal, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Compagnie d'assurance [20], Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA S.A.R.L. [16] ([15]), Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA 19/12/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CALMET, Expéditions - Me CAZALI, Me LENTIGNAC, Me REUTER - Me DE GRESLAN, Me LUCAS - CAFAT, MANPOWER NC, OMI, [19] - [6], M. [J] - Dossiers CA et TT Compagnie d'assurance [7], prise en sa succursale pour la France, Siège social : [Adresse 21] Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat postulant au barreau de NOUMEA Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS M. [N] [J] né le 15 Octobre 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 22] Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA Organisme [9], Siège social : [Adresse 5] Représentée lors des débats par M. André GOWET muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Thibaud SOUBEYRAN, conseiller, substituant M. Philippe DORCET, président légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [N] [J] a conclu avec la société d'intérim [11] plusieurs contrats de mission. Dans ce cadre, il a été mis à la disposition de la société [16] ([15]) en qualité de soudeur (chaudronnier), classification à compter du 4 janvier 2017. Lors d'une opération de levage d'une structure métallique de 3 tonnes par grue, la charge s'est décrochée et est tombée sur les pieds de M. [N] [J], lui causant une fracture avec luxation ouverte du tarse droit, une fracture-luxation du cinquième métatarse droit et une fracture du pied gauche. Aux termes d'un certificat médical du 13 mai 2018, son incapacité temporaire de travail a été fixée à 570 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2020, la [8] a notifié à Monsieur [N] [J] l'attribution d'une rente pour incapacité permanente partielle. Par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 3 mars 2020, la société [15] a été déclarée coupable de blessures involontaires par violation manifeste d'une obligation de sécurité ou de prudence. M. [N] [J] a été déclaré recevable en sa constitution de partie civile mais débouté de sa demande d'expertise et de provision. Par requête déposée au greffe le 12 mars 2020, M. [N] [J] a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa la société [15], la compagnie d'assurances [18] et la [8] aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail, de voir fixer la majoration de rente servie par la [8] au taux maximal, de voir ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices corporels et de voir condamner la société [15] sous la garantie de sa compagnie d'assurances [18] à lui verser une provision de 2 millions de francs CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par acte d'huissier du 10 juin 2021, M. [N] [J] a attrait la société [12] à la cause et a demandé au tribunal de constater que l'accident du travail dont il avait été victime était dû à une faute inexcusable de la société [10], son employeur. Il a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 6 millions de francs CFP à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 30 novembre 2021, la société [10] a assigné en intervention forcée son assureur, la compagnie [7]. Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, le tribunal du travail a : ' dit que l'employeur de M. [N] [J] était la société [10], société d'intérim ; ' déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [N] [J] à l'encontre de son employeur, la société [10] ; ' dit irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [N] [J] à l'encontre de la société utilisatrice, la société [15] ; ' dit cependant que M. [N] [J] avait été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2017 dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice, la société [15] dont la société [10] était responsable en sa qualité d'employeur ; en conséquence, ' dit que la majoration de la rente devait être fixée au maximum ; ' réservé les demandes de la [8] ; ' ordonné une expertise médicale de M. [N] [J] confiée au Docteur [H] ; - condamné la société [12] à payer à M. [N] [J] la somme d'un million de francs CFP à titre de provision à valoir sur son préjudice ; ' condamné la société [15] à garantir la société [10] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable ; ' déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de garantie de la société [15] à l'égard de la compagnie d'assurances [18] et de la société [10] à l'égard de la compagnie [7] au profit du tribunal de première instance de Nouméa ; ' ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des dispositions de sa décision ; ' débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ' condamné la société [10] à payer à M. [N] [J] la somme de 200'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et condamné la société [10] aux dépens. PROCEDURE D'APPEL : Les sociétés [15] et [12] ont relevé appel de cette décision par requêtes déposées au greffe de la cour respectivement le 28 avril 2023 et le 4 mai 2023. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 13 septembre 2023. Au terme de ses dernières écritures communiquées par RPVA le14 décembre 2023, la société [15] demande à la cour : - à titre principal, in limine litis, de constater la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [N] [J] et en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, de se déclarer incompétente pour connaître de la demande de la société [10] d'être garantie par la société [15] des condamnations prononcées à son encontre par la juridiction prud'homale, et en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a dit que M. [N] [J] avait été victime d'un accident du travail le 13 janvier 2017 dû à sa faute inexcusable, dont la société [10] est responsable en sa qualité d'employeur et en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société [10] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la faute inexcusable ; - en tout état de cause, de condamner M. [N] [J] au paiement de la somme de 636'000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux entiers dépens. Au terme de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 15 décembre 2023, la société [12] demande à la cour : - à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [N] [J] à l'encontre de la société utilisatrice, la société [15] ; - jugé la société [10] responsable de la faute inexcusable de la société utilisatrice, la société [15] ; - condamné la société [10] à payer à M. [N] [J] la somme d'un million de francs CFP à titre de provision à valoir sur son préjudice ; - débouté la société [10] de ses autres demandes à savoir le prononcé de la mise hors de cause de la société [10], le débouté de M. [N] [J] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société [10] et la condamnation de M. [N] [J] au paiement de la somme de 250'000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie Et statuant à nouveau, de : - débouter M. [N] [J] et la société [15] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre ; - prononcer la mise hors de cause la société [12] ; - condamner solidairement M. [N] [J] et la société [15] au paiement de la somme de 600'000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; - à titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement en ce qu'il a jugé la société [10] responsable de la faute inexcusable commise par la société [15], de : - confirmer le jugement ayant ordonné la garantie de la société [15] à l'égard de toutes les conséquences financières de l'accident du travail de M. [N] [J] qui seraient imputées à la charge de la société [10] ; - débouter la société [15] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [10] ; - juger l'arrêt à intervenir opposable et commun aux assureurs [7] et [18] ; - condamner la société [15] au paiement de la somme de 600'000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Au terme de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 4 octobre 2023, M. [N] [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les appelantes de toutes leurs prétentions et de condamner la société [10] à lui verser la somme de 700'000 francs CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie au titre des frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Suivant conclusions déposées au greffe de la juridiction le 12 septembre 2023, la compagnie [7] demande à la cour, in limine litis, de se déclarer incompétente pour connaître de sa garantie et de dire que la décision à intervenir pourra seulement lui être déclarée commune et opposable, subsidiairement de condamner la société [15] à garantir la société [10] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de rente, indemnisation des préjudices subis, surcoût de cotisation, article 700 du code de procédure civile). Suivant conclusions déposées au greffe de la juridiction le 30 octobre 2023, la compagnie [18] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de garantie formées à son encontre et de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre. Subsidiairement, elle demande qu'il soit jugé que sa garantie serait, en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, limitée à la majoration de rente que la [8] est habilitée à récupérer par le moyen d'une cotisation accident du travail supplémentaire au regard des dispositions contractuelles de la police d'assurance et de juger par conséquent qu'elle ne saurait garantir aucune somme versée à M. [N] [J] en réparation de son préjudice personnel. Suivant conclusions déposées au greffe de la juridiction le 11 septembre 2023, la [8] demande à la cour de constater l'absence de prescription quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [15] dont la société [10] est responsable en sa qualité d'employeur, de constater que la majoration de rente s'élève à la somme de 8'725'920 francs CFP et en conséquence, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner la société [10] et/ou la société [15], sous couvert de leur compagnie d'assurances le cas échéant, à lui payer la majoration de rente d'un montant de 8'725'920 français récupérables en 25 trimestres de 337'531 francs et un trimestre de 287'645 francs CFP. Pour un exposé détaillé des moyens invoqués par les parties, la cour se réfère expressément à leurs écritures respectives, aux notes de l'audience et aux développements ci-dessous. SUR CE : Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable : Les sociétés [10] et [15] soutiennent que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par M. [N] [J] le 12 mars 2020 doit être déclarée irrecevable comme prescrite au regard des dispositions de l'article 51 du Décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer. Aux termes de ce texte, 'les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles de droit commun.' Il s'en déduit que celui qui se prévaut d'une faute inexcusable peut faire valoir son droit à réparation dans le délai de deux ans suivant soit la date de l'accident, soit la date de la clôture de l'enquête diligentée sur cet accident, soit la date de la cessation de paiement de l'indemnité journalière. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la date la plus récente de ces différents événements doit être retenue comme faisant courir le délai de prescription biennale. En l'espèce, M. [N] [J] justifie de la poursuite de la perception de ses indemnités journalières au jour de la requête introductive d'instance, le 12 mars 2020, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée. Sur la recevabilité des demandes de M. [N] [J] à l'encontre des sociétés [10] et [15] : La société [10], employeur de M. [N] [J], ne conteste pas la recevabilité de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable initiée à son encontre par M. [N] [J]. M. [N] [J] ne conteste pas le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action à l'encontre de la société utilisatrice [15]. Sur la compétence du tribunal du travail pour connaître de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] et de l'action récursoire de la société [10] à son encontre : La société [15] et sa compagnie d'assurance [18] soutiennent qu'en vertu de la lecture combinée des dispositions des articles 879 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal du travail est incompétent, au profit du tribunal de première instance, pour connaître de son éventuelle responsabilité dans le cadre de l'accident du travail subi par le salarié de la société [10] dans ses locaux et de l'action initiée à son encontre par la société d'intérim [10] aux fins d'être garantie des condamnations dont elle ferait l'objet à ce titre. Elle fait valoir que le contrat de mise à disposition doit être considéré comme un contrat de prestation de services encadré par les dispositions des articles 1710 et suivants du code civil obéissant aux règles de droit commun et ne pouvait de ce fait relever de la compétence du tribunal du travail. Elle ajoute que la faute qu'elle pourrait éventuellement avoir commise ne peut être qualifiée de faute inexcusable et entrer dans le champ des prescriptions du code du travail. Au terme de l'article 2 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail (...)'. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties et il résulte de l'ensemble des pièces produites à l'instance que l'accident subi par M. [N] [J] le 31 janvier 2017 dans les locaux de la société [15] doit être qualifié d'accident du travail. En vertu de l'article 37 du même décret, 'les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort (...)'. Conformément à l'article 52 du même code, toute convention contraire aux dispositions du présent décret est nulle de plein droit. En vertu de l'article Lp. 124-27 du code du travail, 'pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu du travail. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait (...) à la santé et la sécurité au travail (...)'. Il se déduit de la lecture combinée de ces textes que le tribunal du travail est bien compétent pour connaître d'une part de la qualification de la faute ayant occasionné un accident du travail, d'autre part de l'action récursoire dont dispose la société d'intérim à l'encontre de la société utilisatrice, responsable des conditions d'exécution du travail, notamment en matière de sécurité, du salarié victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait mis à sa disposition. Il s'en suit que le jugement frappé d'appel mérite confirmation en ce qu'il a implicitement mais nécessairement retenu sa compétence sur ces demandes. Sur la faute inexcusable de la société [15] : Vu les dispositions de l'article Lp. 261-1 du code du travail ; Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour fait siens et qui ne donnent pas lieu à contestation en cause d'appel, a retenu qu'il résultait des enquêtes de l'inspection du travail, de la [8] et des constatations de l'arrêt désormais définitif par lequel la cour d'appel de Nouméa a condamné la société [15] du chef de blessures involontaires par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement commis au préjudice de M. [N] [J] le 31 janvier 2017, que : - l'accident était dû au fait que l'anneau de levage avait exercé une pression sur le linguet et que si les élingues n'avaient pas formé un angle B supérieur à 60°, cette pression aurait été inexistante, ce fait constituant un manquement caractérisé de la part de l'entreprise utilisatrice et une violation incontestable de l'article 18 de la Délibération de la commission permanente n° 36/CP du 23 février 1989 relative aux mesures particulières de sécurité applicables aux appareils de levage dans la mesure où l'élingage avait été réalisé au mépris du mémento de l'élingueur établi par l'Institut [13] et de Sécurité (ED6178) et alors que selon le rapport de l'agent de la [8] la limite de l'angle à 60° était mentionnée sur les élingues utilisées ; - que par ailleurs, aucune étude de prévention des risques professionnels telle que prévue par les dispositions de l'article Lp. 261-3 du code du travail, n'avait été réalisée par l'entreprise utilisatrice, qu'aucune consigne n'avait été donnée aux salariés de l'atelier quant aux méthodes de travail appliquées pour la réalisation de ce levage et quant aux mesures de sécurité, - qu'il n'avait pas été demandé aux soudeurs de s'éloigner de la zone de levage en violation de l'article 17 de la Délibération précitée ; - que M. [J], mis à disposition de la société [15] pour procéder à des tâches de soudure, n'avait, pas plus que le superviseur M. [P], été formé aux règles de sécurité sur la manutention et le levage ; - que la configuration des lieux n'était pas adaptée à l'opération. C'est dès lors à bon droit qu'il en a déduit que M. [N] [J] avait été victime, le 31 janvier 2017, d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de la société [15], la décision méritant également confirmation de ce chef. Sur la faute inexcusable de la société [10] : Les dispositions du jugement entrepris écartant la faute inexcusable de la société d'intérim [10] ne sont pas contestées à hauteur d'appel. En revanche, la société [10] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré qu'elle devait être regardée comme responsable de la faute inexcusable commise par la société [15] et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des sommes allouées en indemnisation à M. [N] [J]. Elle soutient que l'entreprise utilisatrice se substitue à l'entreprise de travail temporaire dans son pouvoir de direction de l'employeur sur le salarié durant le temps de la mission, que le transfert légal de responsabilité en matière de sécurité résulte des dispositions de l'article Lp. 124-27 du code du travail, les dispositions légales métropolitaines, en particulier l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, étant en l'espèce inapplicables. Elle se prévaut également du premier alinéa de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 qui prévoit expressément l'hypothèse de la substitution de l'employeur dans son pouvoir de direction. Elle ajoute que les dispositions contractuelles liant les deux sociétés incluaient des clauses prévoyant que 'pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail (...) qui sont applicables au lieu de travail' et que 'l'entreprise utilisatrice est civilement responsable en qualité de commettante du salarié temporaire placé sous sa direction ainsi que de tous les dommages causés aux personnes et aux biens sur les lieux à l'occasion du travail. Il est expressément stipulé que durant toute la durée de la mission, il y a transfert de responsabilité à l'entreprise utilisatrice'. Elle soutient enfin que le contrat de mise à disposition d'un salarié ne peut être regardé comme un contrat de prestation ainsi que le soutient la société [15]. Elle sollicite en conséquence d'être déchargée de toute responsabilité dans l'accident. Toutefois, l'article Lp. 124-27 du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'emporte pas transfert à l'entreprise utilisatrice de l'obligation faite à l'employeur de répondre de la faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont est victime son salarié dès lors que le contrat de mise à disposition ne crée aucun lien contractuel entre le salarié et l'entreprise utilisatrice au sens du droit du travail. Par ailleurs, l'article 34 du décret n'instaure pas un régime d'exonération de responsabilité de l'employeur en cas de substitution dans la direction du salarié comme le soutient à tort la société [10]. Il s'ensuit que l'employeur est tenu de répondre de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont son salarié est victime, sauf son recours subrogatoire à l'encontre de la société auprès de laquelle il a été mis à disposition. Il en est ainsi même lorsque les conditions contractuelles organisent un transfert de responsabilité, l'article 52 du Décret précité disposant que toute convention contraire aux dispositions du décret est nulle de plein droit. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement sur ce point. Sur le recours subrogatoire formé par la société [10] à l'égard de la société [15] : Il résulte de ce qui précède que l'accident du travail dont a été victime M. [N] [J] a été causé par la faute inexcusable de la société utilisatrice [15], sans qu'aucune faute de même nature ne puisse être imputée à la société [10]. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le jugement a condamné la première à garantir la seconde des sommes qui seraient mises à sa charge au titre des conséquences de l'accident du travail. Sur l'indemnisation des préjudices : Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices corporels qui sont résultés pour M. [N] [J] de l'accident du travail survenu le 31 janvier 2017. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a alloué à M. [N] [J] une provision d'un million de francs CFP sur l'indemnisation de ses préjudices. Il n'est pas davantage critiqué en ce qu'il a dit que la majoration de la rente devait être fixée au maximum. La [8] sollicite le paiement de la majoration de rente qu'elle évalue à 8'725'920 francs CFP récupérables en 25 trimestres de 337'501 francs CFP et un trimestre de 287 645 francs sur la base d'un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 42 % et une date de consolidation au 1er mars 2020 fixés par le Docteur [H] dans le cadre de ses opérations d'expertise judiciaire. En l'absence de communication de cette expertise judiciaire dont les conclusions doivent encore être discutées par les parties, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a réservé pour l'heure les demandes de la [8] et de laisser la charge au tribunal, saisi en ouverture de rapport, de statuer sur ces demandes. Sur la compétence du tribunal du travail pour statuer sur la garantie des compagnies d'assurances : Les dispositions par lesquels le tribunal du travail s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de première instance pour statuer sur les demandes en garantie des assureurs [18] et [7] ne sont pas contestées en cause d'appel. Sur les demandes annexes : Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société [10] sera condamnée à payer à M. [N] [J] la somme de 400'000 francs CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. La société [15] sera condamnée à payer à la société [10] la somme de 200'000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés [15] et [10] assumeront par moitié la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort : ECARTE l'exception d'incompétence matérielle et la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DECLARE l'arrêt opposable et commun aux assureurs [7] et [20] ; CONDAMNE la société [12] à payer à M. [N] [J] la somme de 400'000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE la société [17] ([15]) à payer à la société [11] la somme de 200'000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie ; DIT que les dépens d'appel seront assumés par moitié par la société [17] ([15]) et par la société [11] Le greffier, Le conseiller.

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