Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 juin 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02617 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZDY
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2023, à 15h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [L] [D]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1] 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [L] [D], enregistré sous le N° RG 23/1848 et celle introduite par le préfet de sHauts de Seine, enregistrée sous le N° RG 23/1839, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [L] [D], ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire national;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2023, à 19h09, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut d'examen personnel et la justification de garanties de représentation
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (son comportement constitue une menace à l'ordre public au regard des nombreux faits pour lesquels il a été interpellé, notamment les faits de vols pour lesquels il a été placé en garde à vue, défaut de passeport, absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'ensemble de ces éléments était établi par les pièces du dossier.
S'agissant de l'examen de vulnérabilité, le préfet soutenait devant le juge des libertés que le diabète sévère dont est atteint l'intéressé n'avait été porté à sa connaissance qu'après son placement en rétention, ce qui est manifestement inexact au regard des pièces médicales produites durant sa garde à vue.
Pour autant, ces pièces établissent que cette pathologie peut être prise en charge, qu'elle était notamment compatible avec le maintien en garde à vue ainsi que le relève le certificat établi par le Dr [I] [Z] le 20 juin 2023, et qu'elle a donné lieu à un suivi au centre de rétention.
Il s'en déduit que, s'il est regrettable que le préfet n'ait pas signalé la pathologie diabétique dans la motivation de l'arrêté, la formule selon laquelle "il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérablité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention" correspond à la réalité de la situation de M. [D] à la date où le préfet a statué, alors même qu'il avait été transporté à l'hôpital durant sa garde à vue et que celle-ci avait été jugée compatible avec son état.
Il convient de relever que l'intéressé n'a pas remis de passeport aux autorités compétentes, et que son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il était en mesure de présenter à la date où le préfet a statué. Ainsi il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [L] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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