Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-85.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.859
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SOCIMAT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 4 juin 1996, qui, dans les poursuites diligentées contre Christophe X... et Michel Y... des chefs d'escroquerie et complicité, abus de biens sociaux et recel, après relaxe partielle des prévenus, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du nouveau Code pénal, 405 du Code pénal, 38-2 bis du Code général des impôts, 1134 et 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christophe X... du chef d'escroquerie et Michel Y... du chef de complicité de ce délit, et débouté la société Socimat de sa demande de dommages-intérêts ;
"aux motifs que l'entreprise Grave était redevable envers la SA X... d'une somme de 200 007,37 francs pour des fournitures achetées entre octobre et décembre 1989, et l'entreprise Benedit d'une somme de 156 495,87 francs pour des fournitures achetées au premier trimestre 1990 ; que ces créances étaient exigibles au cours du premier trimestre 1990 ; que le montant et la date d'échéance de ces créances ne permettent pas de les considérer comme déterminantes pour la fixation du prix de cession des actions de la SA X... ;
"alors, d'une part, que les juges du fond constatent que le prix de cession des actions dépendait du bénéfice comptable de l'exercice 1989 ; que dans ses écritures d'appel Christophe X... avait admis expressément que le produit des ventes aux entreprises Grave et Benedit, effectuées entre octobre et décembre 1989, avait été comptabilisé sur l'exercice 1989, conformément aux règles de la comptabilité commerciale ; que la cour d'appel, qui pour affirmer que les créances résultant de ces ventes n'avaient pas été déterminantes pour la fixation du prix de cession des actions, retient la date d'échéance de ces créances et non celle à laquelle elles ont été inscrites en comptabilité, s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a privé sa décision de base légale ;
"et alors, d'autre part, qu'il résulte des factures établies par la SA X... (D 31 à D 38) et des propres écritures de Christophe X... que les ventes de fournitures à l'entreprise Benedit avaient eu lieu au cours du dernier trimestre 1989, ce qui impliquait la comptabilisation de la créance sur l'exercice 1989 ; qu'en retenant que ces ventes auraient été effectuées au premier trimestre 1990, la cour d'appel a dénaturé ces documents ;
"et, alors, enfin, que le délit d'escroquerie est constitué dès lors que les manoeuvres frauduleuses ont entraîné la remise de fonds, quel que soit leur montant ; qu'en l'espèce, la comptabilisation, non contestée, des créances des entreprises Grave et Benedit sur l'exercice 1989, dont dépendait la fixation définitive du prix de cession des actions, a nécessairement entraîné une majoration du bénéfice, et donc du prix de cession ; qu'en retenant pour considérer que la dissimulation du caractère douteux de ces créances ne constituait pas une escroquerie, que le montant de ces créances n'était pas déterminant pour la fixation du prix de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du nouveau Code pénal, 60, du Code pénal (ancien), 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel Y... du chef de complicité d'escroquerie et débouté la société Socimat de sa demande de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les manoeuvres auxquelles s'est prêté Michel Y... par l'intermédiaire de la SA Negobat TP étaient postérieures à la levée de l'option ;
"alors que l'aide ou l'assistance postérieure au délit, mais résultant d'un accord antérieur, constitue un acte de complicité ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient constaté que si la lettre de change émise par la société Negobat datait du 26 avril 1990, Christophe X... avait négocié avec Michel Y... l'émission de cette lettre en mars 1990, soit avant la levée de l'option intervenue le 29 mars 1990 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces constatations, dont il résultait que l'émission par Michel Y..., postérieurement au paiement du prix par la société Socimat mais en vertu d'un accord antérieur, d'une lettre de change destinée à dissimuler à cette dernière le caractère douteux des créances sur la base desquelles le prix de cession avait été fixé, constituait un acte de complicité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christophe X... du chef d'abus de biens sociaux en ce qui concerne la société Kroninord et a débouté la société Socimat de sa demande de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la surfacturation des produits Kronimus ne peut constituer un abus de biens sociaux puisqu'il ne s'agit pas pour le dirigeant social d'un "usage des biens ou du crédit de la société" ;
"alors que la surfacturation de produits à une société par son dirigeant, au profit d'une autre société dans laquelle il a des intérêts, constitue un abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Kroninord, créée en janvier 1990 par Christophe X... et Michel Y..., avait surfacturé à la SA X... les produits de la société Kronimus, son fournisseur allemand ; qu'en énonçant que ce procédé, qui a entraîné pour la SA X... un surcoût injustifié au profit d'une société dans laquelle Christophe X... avait des intérêts, ne constituait pas un abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 321-1 du nouveau Code pénal, 460 du Code pénal (ancien), 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Socimat de sa demande en réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que, comme l'a relevé le tribunal, aucun lien direct entre le préjudice invoqué et les abus de biens sociaux poursuivis ne peut être démontré ;
"alors que le délit d'abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct aux actionnaires de la société ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont expressément constaté que les faits d'abus de biens sociaux avaient conduit la société Socimat à placer sous son contrôle une société dont le capital avait été indûment appauvri ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur ces énonciations, qui impliquaient l'existence d'un lien de causalité entre l'appauvrissement du patrimoine de la SA X..., dont la société Socimat était actionnaire, préjudice dont la cour d'appel ne contestait pas la réalité, et les abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les infractions dont elle a relaxé les prévenus n'étaient pas établies, et ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes formées de ces chefs ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à discuter l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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