Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10476 F
Pourvoi n° B 22-15.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
La société Cimelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-15.131 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 3], pris à titre personnel,
2°/ à la société [H] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bouet-[H],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Cimelec, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], pris à titre personnel, et de la société [H] et associés, venant aux droits de la société Bouet-[H], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cimelec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cimelec et la condamne à payer à M. [H], pris à titre personnel, et à la société [H] et associés, venant aux droits de la société Bouet-[H], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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