Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-14.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.480
Date de décision :
12 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 12 mai 1981, M. et Mme X... ont fait l'acquisition d'un immeuble au moyen, notamment, d'un crédit d'anticipation de 60 000 francs, soit 9 146,94 euros, consentis par la Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne (BIE), nouvellement dénommée la Compagnie européenne d'opérations immobilière (CEOI-BIE) (la banque), ainsi que d'un crédit différé de 150 000 francs, soit 22 867,35 euros, auprès du crédit immobilier européen ; que l'immeuble a été vendu par adjudication en 1984, et que M. X... est décédé en 1994 ; qu'au début de l'année 2002, la banque a engagé, sur le fondement de l'acte notarié, une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme X... qui a contesté être débitrice en se prévalant de la prescription décennale ;
Attendu que pour rejeter la contestation formée par Mme X... et autoriser la saisie de ses rémunérations, l'arrêt énonce que l'action en recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'un titre exécutoire se prescrit par trente ans, même si ce titre a pour objet le paiement d'une créance soumise à une prescription particulière, en l'espèce, la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, et que la circonstance que celle-ci soit constatée en la forme authentique par un acte revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite l'action en paiement de la banque sur le fondement du titre notarié du 12 mai 1981 à l'encontre de Mme X... ;
Condamne la CEOI-BIE aux dépens et dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fonds seront supportés par elle ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CEOI-BIE ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique