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Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-17.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.362

Date de décision :

2 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Odette, Suzanne J... veuve de Monsieur D... PARE, demeurant à Saint-Julien-les-Villas (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986, par la cour d'appel de Reims au profit de : 1°) La société LEBOCEY INDUSTRIES, société anonyme, dont le siège social est à Troyes (Aube), ... ; 2°) Monsieur G... CONTANT, demeurant à Troyes (Aube), ..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme LEBOCEY INDUSTRIES, dont le siège social est à Troyes (Aube), ... ; 3°) Monsieur Jean Alfred Louis B..., demeurant à Troyes (Aube), ... ; 4°) Madame Pauline, Augusta H... épouse B..., demeurant à Troyes (Aube), ..., décédée aux droits de qui se trouvent : 1°) Madame Françoise B... épouse de Monsieur Gérard X..., demeurant à Briel-sur-Berse (Aube), rue de Bussy ; 2°) Monsieur Philippe B..., demeurant à Troyes (Aube), ... ; 3°) Monsieur Jean-Paul B..., demeurant à Troyes (Aube), ... ; 4°) Madame Elisabeth B... épouse de Monsieur Jacques Y..., demeurant à Ervy-le-Chatel (Aube) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. I..., K..., Z..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme J... veuve de M. E..., de Me Roger, avocat de la société Lebocey et de M. A..., ès qualité de syndic, de Me Jousselin, avocat des consorts B..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 30 avril 1986) que les époux F... ont vendu en 1958 un immeuble à la société Lebocey, moyennant un prix converti pour partie en rente viagère ; qu'en 1965 la société Lebocey a revendu l'immeuble, sans l'accord des époux F..., mais en transférant aux acquéreurs, les époux C..., la charge de la rente, celle-ci continuant toutefois d'être versée aux époux F... par l'intermédiaire de la société Lebocey ; qu'à la suite des difficultés financières de cette dernière société, qui fut mise en règlement judiciaire en janvier 1981, les époux C... cessérent de lui adresser le montant de la rente et proposèrent à Mme F..., qui avait fait commandement de payer à la société Lebocey, de régler directement les arrérages de la rente à la crédirentière ; que celle-ci demanda seulement aux époux C... le règlement de la dernière échéance et, en désaccord avec ces derniers sur le mode de révision, assigna en résolution de la vente la société Lebocey qui appela les époux C... en intervention forcée ; Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que "d'une part la novation par délégation ne se présume pas ; qu'elle nécessite l'acceptation expresse du nouveau débiteur par le créancier ; qu'en décidant, en l'absence d'une telle acceptation, que la simple correspondance adressée par le mandataire du créancier au délégué, ne comportant aucun accord valait acceptation de la délégation et entrainait novation, l'arrêt attaqué a violé l'article 1275 du Code civil, que, d'autre part, et subsidiairement, l'acceptation du principe du paiement par un tiers d'un arrérage échu, n'implique nullement l'acceptation de ce tiers comme nouveau débiteur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 1275 du Code civil, et enfin qu'en tout état de cause que faute de décharge par Mme F..., non constatée en l'espèce, le non-paiement par la société Lebocey, seule tenue, avait pour effet d'entrainer le jeu de la clause résolutoire, indépendamment des propositions des époux C... postérieures au commandement, tiers au contrat et ne proposant qu'une partie de la créance ; qu'en déboutant le créancier de sa demande, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1184 et 1275 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui, par motifs adoptés, retient souverainement, pour rejeter la demande de résolution judiciaire de la vente, que le contrat a été normalement exécuté pendant vingt deux ans, que les propriétaires actuels ont offert d'assurer directement le règlement de la rente et ont consigné le montant des arrérages dûs et que Mme F... est mal venue à invoquer un préjudice d'ordre alimentaire, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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