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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.761

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° D 18-15.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Audis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Audis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Audis (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires pour les années 2012 à 2014 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, ayant donné lieu le 24 septembre 2015 à une lettre d'observations, portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une indemnité transactionnelle et de la contribution de l'employeur au financement des prestations complémentaires de santé ; qu'après avoir saisi la commission de recours aimable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 137-15, L. 137-16 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et exclus de l'assiette des cotisations sociales définie par le premier alinéa du second, sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, dite "forfait social" ; que, selon le cinquième alinéa du second, la contribution de l'employeur au financement des garanties complémentaires de retraite et de prévoyance n'est exonérée des cotisations de sécurité sociale que si celles-ci répondent aux conditions qu'il prévoit ; Attendu que pour débouter la société de sa demande de déduction du montant du forfait social, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale que ne sont pas exclues du forfait social de 8 % les cotisations liées aux frais de santé ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et les indemnités de licenciement, sauf si elles sont versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la contribution de l'employeur destinée au financement des prestations de prévoyance prévues pour les salariés devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Audis de sa demande relative à la déduction du montant du forfait social, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Audis PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le chef de redressement relatif aux cotisations sociales sur l'intégralité de l'indemnité transactionnelle de M. A... P... était fondé, et d'AVOIR condamné la société AUDIS à payer à l'URSSAF les sommes demandées au titre de ce chef de redressement ; AUX MOTIFS QUE « sur l'assujettissement à cotisation de l'indemnité transactionnelle payée à M. P... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail : (...) ; En l'espèce, à la suite de son licenciement en date du 29 juin 2012, pour insuffisance professionnelle, M. P..., embauché le 1er octobre 2005, en qualité de directeur de magasin, a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 109 203 euros, puis le 10 juillet 2012, en exécution de la transaction signée le jour même, la somme de 184 374 euros. La valeur annuelle du plafond sécurité sociale pour l'année 2012 était de 36 372 euros, de sorte que la limite d'exclusion de l'assiette était de 109 116 euros. La discussion qui oppose les parties porte sur la qualification de cette indemnité transactionnelle, l'employeur soutenant qu'il s'agit d'une indemnité non soumise à cotisation, en raison de sa nature, alors que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales d'allocations familiales considère qu'il s'agit d'un complément des sommes payées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail. La transaction en date du 10 juillet 2012, mentionne que ce paiement est une réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, et que cette somme est versée 'à titre de dommages et intérêts, déterminée de manière forfaitaire, globale, définitive et transactionnelle. Bien que qualifiée de dommages et intérêts, la transaction précise que cette indemnité a pour contrepartie la renonciation par le salarié, de saisir la juridiction prud'homale de tout litige susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, que le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle, alors qu'il occupait ce poste depuis plus de six ans, qu'il ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, mais qu'il estime que compte tenu de son ancienneté au service de l'enseigne, la sanction prise à son encontre lui cause un préjudice qu'il convient de réparer. L'indemnité ainsi versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, était donc bien destinée à régler les conséquences financières du licenciement ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges et ne présentait pas un caractère indemnitaire, l'employeur ne soumettant du reste à l'appréciation de la cour aucun élément qui aurait été pris en considération pour chiffrer le préjudice que cette somme serait censée compenser. Cette somme aurait dû, ainsi que retenu dans la lettre d'observation, être soumise intégralement à cotisations, le plafond annuel ayant déjà été épuisé lors du paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES EN LES SUPPOSANT ADOPTES QU'« (...) ; En l'espèce, la transaction énonce très exactement que les parties « ont décidé de convenir par écrit des conséquences de la rupture du contrat de Monsieur P... ». Elle explique également que M. A... P... « s'il ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, estime cependant que compte tenu de son ancienneté au service de l'enseigne, la sanction prise à son encontre lui cause un préjudice qu'il convient de réparer. Il a demandé réparation de ce préjudice faisant valoir qu'a défaut il envisageait de saisir la juridiction Prud'homale ». Ainsi, il ressort clairement de la transaction elle-même, que le versement de l'indemnité transactionnelle à M. A... P... est bien destiné à régler les conséquences financières de son licenciement et qu'il s'agit donc bien d'une indemnité versée à l'occasion de la rupture de contrat. Dès lors, il convient de déterminer le régime social de cette indemnité qui va obéir aux dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts. La transaction stipule que M. A... P... a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés mais compte tenu de son ancienneté au service de l'enseigne, il estime que la sanction prise à son encontre lui cause un préjudice qu'il convient de réparer. À défaut, il envisageait de saisir la juridiction prud'homale. La transaction a ainsi été conclue dans le but de s'interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de l'exécution du travail. Il apparaît donc clairement que M. A... P..., en ne contestant ni le licenciement dans son principe ni la procédure elle-même, a entendu renoncer à soulever tout caractère abusif de son licenciement de telle sorte que la somme reçue ne présente pas de caractère indemnitaire qui aurait exclu toutes cotisations sociales. Également, il ressort des termes de la transaction que M. A... P... a perçu à son départ de la SAS Audis son indemnité compensatrice de congés payés, son indemnité légale de licenciement, ainsi que « toutes sommes auxquelles il pouvait prétendre, ayant le caractère de prime, salaire ou accessoire ». La seule somme légale non versée est celle de l'indemnité compensatrice de préavis. Il convient néanmoins de retenir que M. A... P... a expressément renoncé à cette somme afin de pouvoir être dispensé de son préavis, dispense qu'il a lui-même demandé. Dès lors, M. A... P... ayant perçu l'ensemble des sommes légalement prévues au titre de la rupture de son contrat de travail hormis celle à laquelle il a lui-même renoncé dans la mesure où il ne souhaitait pas exécuter son préavis, il y a lieu de constater que l'indemnité transactionnelle versée ne constitue pas un élément de rémunération soumis à l'intégralité des cotisations sociales. L'administration fiscale fait entrer l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail dans la catégorie des indemnités de licenciement exonérées pour partie. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale opérant un renvoi vers l'article 80 duodecies du code général des impôts, traduit l'alignement de la réglementation sociale sur la réglementation fiscale. Il résulte également de la combinaison des articles susvisés que l'exonération des cotisations sociales est plafonnée à deux fois le PASS en vigueur au moment du versement des indemnités, ce qui représente un total de 72 744 € pour l'année 2012. Toutefois, à titre transitoire, les dispositions applicables au moment du litige avaient fixées la limite d'exonération de cotisations et charges sociales à trois fois le PASS (109 116 €), point sur lequel les parties s'accordent. Par ailleurs, il doit être fait masse de l'ensemble des indemnités versées au salarié dans le cadre des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts pour apprécier les seuils d'exonération. M. A... P... a reçu un total de 293 577 euros d'indemnités susceptibles de bénéficier des exonérations susvisées, - soit 109 203 euros au titre de son indemnité légale de licenciement ; - 184 374 euros au titre de son indemnité transactionnelle. En conséquence, ces indemnités ne pouvaient être exonérées de cotisations sociales que dans la limite absolue de trois fois le PASS pour 2012, soit 109 116 euros. Le redressement de l'URSSAF- relatif aux cotisations sociales sur l'intégralité de l'indemnité transactionnelle de 184 374 euros de M. A... P... est donc fondé et la SAS Audis devra payer à l'URSSAF les sommes demandées au titre de ce chef de redressement » ; 1. ALORS QU'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que selon le protocole transactionnel du 10 juillet 2012 conclu entre la Société AUDIS et M. P... l'indemnité transactionnelle de 184 374 € versée au salarié « mentionne que ce paiement est une réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et que cette sommes est versée « à titre de dommages et intérêts » » (arrêt p. 3 § 7) ; qu'il ressort encore de l'arrêt que « cette indemnité a pour contrepartie la renonciation par le salarié, de saisir la juridiction prud'homale de tout litige susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail » et que « l'indemnité ainsi versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, était donc bien destinée à régler les conséquences financières du licenciement » (arrêt p. 3 § 8) ; qu'il s'induisait de ces constatations que l'indemnité transactionnelle versée au salarié visait à indemniser le préjudice engendré par son licenciement et devait, comme telle, être exonérée de cotisations de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige ; 2. ALORS QUE l'indemnité transactionnelle de licenciement est exonérée de cotisations de sécurité sociale pour sa fraction représentative d'une indemnité susceptible d'être elle-même exonérée ; qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent à l'indemnisation d'un préjudice ; que l'indemnité versée à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice engendré par le licenciement considéré comme injustifié ou abusif par le salarié est intégralement exonérée de cotisations de sécurité sociale ; qu'en décidant au contraire que l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur P..., visant à réparer le préjudice engendré par le licenciement jugé abusif par l'intéressé, ne pouvait être exonérée de cotisations sociales qu'à hauteur de trois fois le PASS annuel, au même titre que l'indemnité conventionnelle de licenciement avec laquelle il convenait de faire masse, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige ; 3. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'à supposer pour les besoins du débat que l'indemnité transactionnelle visant à réparer le préjudice engendré par le licenciement du salarié fût soumise, au titre de la période litigieuse, au plafond d'exonération de trois fois le PASS annuel, il ne pouvait être fait masse de cette indemnité transactionnelle avec l'indemnité conventionnelle de licenciement versée au salarié pour déterminer si ce seuil de trois fois le PASS annuel était atteint ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts en leur version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le chef de redressement relatif aux cotisations sociales sur la contribution patronale de prévoyance complémentaire frais de santé était fondé, et d'AVOIR condamné la Société AUDIS à payer à l'URSSAF les sommes demandées au titre de ce chef de redressement ; AUX MOTIFS QUE « sur la cotisation patronale aux frais de santé : (...) ; Le seul fait que la convention collective applicable prévoit des catégories distinctes pour les agents de maîtrise et les employés ne constitue pas le critère objectif requis par les dispositions de l'article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale au regard du risque santé, pour lequel seule la distinction entre les catégories cadres et non cadres est prévue, et il incombe à la société Audis ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges, de prouver que la distinction pour ce risque entre les agents de maîtrise et les employés, même si elle correspond à une classification conventionnelle, est justifiée par une exposition différente des salariés de chacune de ces catégories à ce risque santé. Or en cause d'appel, la société Audis demeure défaillante dans l'administration de cette preuve, le nombre d'heure de travail différent, comme la nature des attributions des salariés relevant des catégories conventionnelles d'agents de maîtrise et d'employés ne constituant pas un élément objectif de distinction pour le risque santé. En particulier, la cour relève que la société Audis demeure taisante sur les arrêts de travail des salariés agents de maîtrise/employés, liés à des maladies ou accidents et notamment de ceux pris en compte au titre de la législation professionnelle, de sorte qu'elle ne justifie nullement d'éléments objectifs pour la distinction opérée entre eux au titre du risque santé. Le jugement entrepris doit en conséquence être totalement confirmé » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES EN LES SUPPOSANT ADOPTES QU'« en l'espèce, la SAS Audis a retenu la classification définie dans la convention collective du commerce de gros et de détails à prédominance alimentaire, convention de branche applicable à la société, pour distinguer trois catégories : ouvriers/employés ; agents de maîtrise ; cadres. C'est donc le critère 3° qui a été retenu par la société et, dans ce cadre, ce critère n'étant pas présumé objectif, il appartenait à la SAS Audis de démontrer l'existence d'une différence de situation entre les salariés concernés en lien direct avec l'objet de la garantie. Le redressement concerne plus particulièrement la distinction des catégories ouvriers/employés et agents de maîtrise, la distinction cadres et ouvriers/employés/agents de maîtrise étant possible par le biais du critère 1° et présumée objective. Il n'est pas contesté que la société pouvait prétendre à utiliser le critère 3°. En effet, comme indiqué, dans la circulaire ministérielle N° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 et la lettre circulaire n° 2014/0000002 du 4 février 2014 venant la préciser, les catégories appliquées par la SAS Audis correspondent bien au premier niveau de subdivision de la convention collective applicable et cette subdivision renvoie bien à des fonctions distinctes. Ainsi, ce n'est pas l'application critère 3° qui est remis en cause par l'URSSAF mais uniquement la preuve de l'existence d'une différence de situation entre les salariés concernés en lien direct avec l'objet de la garantie. Effectivement, l'application légitime du critère 3° ne dispense pas la SAS Audis de justifier que les catégories ainsi définies par application de critère 3° sont objectives au regard des garanties concernées. La circulaire ministérielle N° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 et la lettre circulaire n° 2014/0000002 du 4 février 2014 précisent que l'employeur doit justifier de l'existence d'une différence de situation entre salariés en lien direct avec l'objet de la garantie, le cas échéant à l'aide de tous documents qu'il jugera utile de produire, qui peut résulter par exemple, d'un degré d'exposition plus important. La SAS Audis allègue divers faits tels que les agents de maîtrise ont une responsabilité permanente de commandement ou de surveillance, qu'ils sont amenés à tenir des objectifs de résultats et de rendre des comptes à la direction, qu'ils sont en charge des inventaires du magasin, qu'ils effectuent des permanences au sein du magasin, qu'ils ont une compétence particulière pour résoudre les litiges, qu'ils sont amenés à superviser certains événements commerciaux... En revanche, la SAS ne produit aucun document permettant de démontrer ses dires alors que c'est justement cette preuve qui est demandée par l'URSSAF. Dès lors, aucun des faits allégués ne peut être suffisant à démontrer l'existence d'une différence de situation entre salariés en lien direct avec l'objet de la garantie. Par ailleurs, ailleurs, la circulaire ministérielle N° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 et la lettre circulaire n° 2014/0000002 du 4 février 2014 permettent effectivement qu'en présence d'une couverture préexistante propre à certaines catégories de salariés, il peut être alors admis qu'une couverture spécifique soit mise en place pour les catégories non ou moins bien couvertes. Cette couverture spécifique est uniquement admise pour permettre d'aboutir à une couverture de niveau équivalent entre l'ensemble des salariés de l'entreprise (cas, par exemple, des entreprises sous statut qui emploient des personnels hors statut ou encore des catégories de personnel déjà couvertes dans le cadre d'une convention collectives). Ainsi, la SAS Audis, où les cadres agents de maîtrise sont couverts par une prévoyance complémentaire frais de santé depuis le ter janvier 1993 et les ouvriers/employés à compter du ter juillet 2014, n'est pas concernée par ce dispositif, dans la mesure où la couverture spécifique mise en place postérieurement pour les ouvriers/employés n'a pas pour objet d'aboutir à une couverture équivalente à celle des cadres et agents de maîtrise. A contrario, c'est justement l'absence de couverture équivalente entre ouvriers/employés et les agents de maîtrise, qui apparaissent en catégories distinctes au regard de la prévoyance complémentaire frais de santé, qui est justement reprochée par l'URSSAF à la SAS Audis. Dès lors, le fait que la couverture des cadres et des agents de maîtrise ait préexisté à celle des ouvriers/employés ne peut être suffisant à démontrer l'existence d'une différence de situation entre salariés en lien direct avec l'objet de la garantie. En conséquence, en l'absence de preuve de l'existence d'une différence de situation entre salariés des catégories établies par la SAS Audis en lien direct avec l'objet de la garantie, il y a lieu de considérer que la distinction fondée sur le critère 3° ne peut être admise. Le redressement de l'URSSAF relatif aux cotisations sociales sur la contribution patronale de la prévoyance complémentaire frais de santé est donc fondé et la SAS Audis devra payer à l'URSSAF les sommes demandées au titre de ce chef de redressement » ; 1. ALORS QUE le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, entré en vigueur le 12 janvier 2012, prévoit en son article 2 que les contributions patronales « qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013 » ; que la circulaire n° 2013-344 du 25 septembre 2013 a reporté ce délai au 30 juin 2014 ; qu'au sens des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, les catégories de personnel définies dans la convention collective applicable dans la profession sont considérées comme « objectives » au regard des régime de retraite et de prévoyance santé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que « la convention collective applicable prévoit des catégories distinctes pour les agents de maîtrise et les employés » ; que le régime de prévoyance frais de santé existant au sein de la Société AUDIS, prévoyant des niveaux de couverture distincts pour les catégories agents de maîtrise et employés issues de la convention collective applicable, remplissait donc les conditions légales requises pour être considéré comme collectif et obligatoire et se voir appliquer le régime exonératoire au regard du droit antérieur à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 pour valider le redressement pour la période transitoire antérieure au 30 juin 2014, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, ensemble les articles L. 242-1 alinéa 6 et L. 911-1 du code de la sécurité sociale en leur version antérieure à la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 ; 2. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE selon le régime prévu par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, les garanties de prévoyance frais de santé peuvent ne concerner qu'une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que leur activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; que selon la circulaire ministérielle 2013/344 du 25 septembre 2013, sont considérées comme objectives, les catégories et classifications professionnelles définies par la convention de branche ; que les catégories « agents de maîtrise » et « employés », constituant des catégories à part entière au sens de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, l'instauration dans le contrat de prévoyance frais de santé de couvertures différentes entre ces catégories de salarié ne remettait pas en cause le caractère collectif du régime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 alinéa 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale en leur version issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AUDIS de sa demande relative à la déduction du montant du redressement du forfait social ; AUX MOTIFS QUE « Sur le montant du redressement opéré : En cause d'appel, et sans préciser le fondement juridique de sa demande, la société Audis soutient que l'Urssaf a omis de déduire le forfait social du redressement opéré et présente à ce titre une demande nouvelle. Ainsi que le soutient avec pertinence l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales d'allocations familiales, il résulte des dispositions de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale que ne sont pas exclues du forfait social de 8 % les cotisations liées aux frais de santé ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture et les indemnités de licenciement, sauf si elles sont versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi » ; ALORS QUE les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont, sauf exception, soumis au forfait social ; qu'un paiement ne peut donc à la fois être assujetti à cotisations de sécurité sociale et au forfait social ; qu'en admettant que les contributions patronales au régime de prévoyance frais de santé soient assujetties à cotisations de sécurité sociale tel que retenu dans le redressement infligé à la Société AUDIS, cette dernière avait droit, de manière subséquente, au remboursement du forfait social payé de manière indue au titre de ces contributions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-15 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige.

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