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Tribunal Administratif de Bordeaux, 13 décembre 2023. 2306769

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2306769

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour remise d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il risque de basculer dans la précarité; - l'injonction ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. M. B A, de nationalité marocaine, a déposé le 9 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 12 avril 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance de ce titre, au motif qu'il ne disposait pas d'une rente d'accident du travail. Toutefois, le préfet, dans la même décision, a décidé à titre dérogatoire de lui accorder une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois renouvelable une fois. 4. M. A a déposé le 29 septembre 2023 une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, sans obtenir de réponse. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour remise d'une autorisation provisoire de séjour. 5. Toutefois, la décision du 12 avril 2023 n'a octroyé à l'intéressé une première autorisation provisoire de séjour qu'à titre dérogatoire, M. A ne remplissant pas les conditions pour se voir attribuer une telle autorisation. Dès lors, en l'absence de droit à se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, il n'est pas fondé à demander au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui renouveler cette autorisation. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306769

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