Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02209 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUIZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2023, à 14h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [N] [T]
né le 24 juin 1997 à Chao Bom, de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Mathieu & Associé, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [N] [T] enregistrée sous le N° RG 23/01551 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° RG 23/01550, déclarant le recours de M. [X] [E], rejetant le recours de M. [X] [N] [T] , déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [N] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 mai 2023 à 15h32 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2023, à 10h27 complété à 11h08, par M. [X] [N] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [N] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1 - Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et la transmission de pièces à la préfecture
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002 n° 94-50.006 et n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la mise en oeuvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication de pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé.
Le courriel du 25/05/2023 adressé à 13h22 à l'adresse "[Courriel 2]" figure en page 87 de la procédure associé à une " fiche de renseignements étrangers en situation irrégulière " portant expressément la mention " à adresser à la préfecture par courriel à l'adresse suivante "[Courriel 2] ". La présentation du dossier permet d'établir que c'est ce document qui figure page 88 qui a été joint au courriel de la page 87 afin de permettre un suivi administratif sous le contrôle du procureur de la République. L'étranger ne démontre pas que des pièces soumises au secret de l'enquête auraient été communiquées dans le cadre de cette procédure par dérogation aux règles du code de procédure pénale.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen.
2 - Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention : erreurs de droit, défaut d'examen personnel et disproportion allégués
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la rétention a répondu sur ces moyens et griefs.
En effet, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (défaut de passeport, absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait fourni aucune information dont il prétend qu'elle aurait été ignorée volontairement par le préfet.
Si l'appelant relève à juste titre que l'absence de remis d'un passeport n'interdit pas un placement en assignation à résidence par le préfet (mais non par le juge), il y a lieu de constater que le préfet ne se fonde pas sur le seul défaut de document d'identité -qui demeure un indicateur de garanties de représentations, mais aussi et surtout sur d'autres éléments tels que :
- Le fait de s'être soustrait à une précédente mesure, le 24 janvier 2023,
- Le fait de n'avoir pas justifié d'une adresse stable et fixe " alors qu'il en avait la possibilité pendant le temps de sa garde à vue ", même si l'intéressé avait effectivement donné une adresse, celle de ses parents,
- Le fait qu'il vit en situation irrégulière depuis 2010 (soit environ 13 ans)
- Le fait qu'il ne justifie pas d'une insertion dans la société française, ni d'attaches familiales, ni de conditions d'existence pérenne.
Au demeurant, il n'indique pas quel "élément de sa situation personnelle" évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet.
Il convient de relever que l'intéressé n'a pas remis de passeport aux autorités compétentes, et que son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il était en mesure de présenter à la date où le préfet a statué. Ainsi, il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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