Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-10.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.636
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Déchéance partielle et rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° W 15-10.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus les 12 octobre 2010 et 14 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme [W] [E], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Z] [E], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [W] [E], épouse [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 octobre 2010 et 14 octobre 2014), que par un acte du 5 novembre 1975, [P] [E] a consenti à ses trois enfants, [Z], [Y] et [W], une donation-partage portant, notamment, sur la nue-propriété d'immeubles, le donateur s'en réservant l'usufruit ; qu'il est décédé le [Date décès 1] 2005 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, et en l'état d'un testament olographe énonçant : « dans un souci d'égalité, les travaux effectués depuis la donation-partage de 1975 dans les immeubles que j'ai en usufruit et dont vous êtes nus-propriétaires sont considérés comme une donation en avance d'hoirie et devant être en totalité rapportés à la masse » ; que des difficultés sont survenues au cours du partage de la succession ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 2010 :
Attendu que M. [Z] [E] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 octobre 2010 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt de cette même cour d'appel du 14 octobre 2014 ;
Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 2010, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. [Z] [E] fait grief au second arrêt de rejeter ses demandes relatives au rapport à la succession ainsi que celles relatives à l'établissement d'une égalité économique ;
Attendu, d'abord, que les griefs des première, deuxième, troisième et septième branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, d'une part, estimé qu'il n'était pas établi que les travaux effectués par l'usufruitier incombant à ce dernier aient constitué un avantage pour les donataires, d'autre part, procédant par là-même à la recherche prétendument omise, retenu que le testateur n'avait pas le pouvoir de modifier l'étendue des donations qu'il avait consenties en imposant aux donataires de rapporter le coût des travaux lui incombant en sa qualité d'usufruitier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 octobre 2010 ;
Le rejette en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 14 octobre 2014 ;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] [E] et le condamne à verser la somme de 3 000 euros à Mme [W] [E] épouse [F] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [E].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 14 octobre 2014 d'AVOIR débouté [Z] [E] de toutes ses demandes relatives au rapport à la succession ainsi que de celles relatives au rétablissement d'une égalité économique ;
AUX MOTIFS QUE qu'il convient de façon liminaire de rappeler les décisions de justice intervenues, que ce soit le jugement de première instance dès lors qu'il a été confirmé en partie, ou l'arrêt avant dire droit qui n'a pas été frappé de pourvoi et qui a déjà tranché une grande partie du litige proposé à la cour par l'appelant dans ses dernières conclusions ; que s'agissant des travaux effectués sur les immeubles donnés en nue-propriété, le premier juge a appliqué l'article 894 du code civil, selon lequel la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée , sans pouvoir de modification ultérieure par testament, ce qui ne permettait pas de considérer comme des donations indirectes rapportables à la succession les travaux exécutés par l'usufruitier sur des immeubles objets d'une donation-partage en nue-propriété dès lors que ces travaux lui incombaient ; que la cour a retenu le même raisonnement juridique, estimant néanmoins que la preuve était suffisamment rapportée de gros travaux incombant au nu-propriétaire au sens de l'article 606 du code civil, et ordonnant une expertise en ce sens, alors que le premier juge avait considéré qu'il n'était pas établi que les travaux réalisés par l'usufruitier [P] [E] ne lui incombaient pas en cette qualité ; qu'aux termes de ce premier rappel, la cour ne peut que s'interroger sur l'attitude procédurale de l'appelant consistant à lui soumettre à nouveau la notion « d'égalité économique » qui résulterait de la volonté du testament du 18 mai 1996, alors que ce volet du litige a été déjà été très précisément et définitivement jugé ; que vainement et tardivement, il est plaidé que les travaux de l'usufruitier ont consisté en un avantage, ainsi qu'en témoignerait « la variation des revenus locatifs » ; qu'au-delà des motifs retenus par la cour, la reconstitution des revenus locatifs opérés par l'appelant et la déduction qu'il en fait d'un rendement différentiel des immeubles constituant un avantage ne suffit pas à démontrer en droit ni cet avantage, ni le rapport direct avec les travaux exécutés par l'usufruitier, et qui ne lui incombaient pas par application de l'article 606 du code civil ; qu'en d'autres termes, et à l'exception des sommes retenues par l'expert sur lesquelles il sera motivé infra, la variation de la valeur des lots immobiliers (dont il est reconnu qu'ils étaient de valeur équivalente lors de la donation ) et la variation de leurs revenus locatifs entre 1975 et 2013, à les admettre par hypothèse, ne constituent en aucun cas un support juridique et factuel permettant d'ordonner le rapport à la succession par Madame [F] de 460 241,99 euros, ou par Monsieur [Y] [E] 174 246,19 euros, ainsi qu'il est sollicité dans le dispositif des conclusions de l'appelant ; qu'il en est de même pour les demandes formées au titre du rétablissement de l'égalité économique et des avantages différentiels, au surplus calculés unilatéralement par l'appelant selon une méthode qui n'engage que lui et ses experts privés ; que l'on comprend mieux l'ampleur de ces chiffres revendiqués, lorsqu'ils sont mis en perspective avec les résultats de l'expertise judiciaire beaucoup plus modestes, l'appelant se bornant à dire que cette expertise est insuffisante, au motif qu'un tableau récapitulatif des travaux n'a jamais été réalisé, et qu'il faut porter « une plus grande attention à la réalité » ; que l'expert s'est expliqué sur les raisons pour lesquelles ce tableau n'a pas pu être réalisé, à l'occasion d'un dire (page 61), la contestation de l'appelant consistant en réalité à lui opposer ses propres chiffres résultant de son expert [S] ou [X] ; que d'ailleurs, l'expert judiciaire a répondu aux dires des parties dont celui de l'appelant, qui consiste là aussi à lui soumettre ses propres chiffres, sans se préoccuper du libellé de la mission de l'expert et des motivations ayant présidé à cette mission ; qu'encore plus précisément l'expert a indiqué en page 60 que « les travaux mentionnés dans la déclaration de revenus fonciers ne sont pas corroborés par des factures, donc l'identification de travaux ne peut pas être réalisée ... Lorsque les comptes de gestion, établi par le cabinet Athenoux, font état de factures réglées, les écritures ne permettent pas d'établir 1' affectation des travaux puisqu'il est mentionné uniquement le nom de l'entreprise et la somme débitée pour règlement. Une fois de plus identification des travaux ne peut pas être réalisée... Il peut uniquement être travaillé en montant global de travaux investis. Pour obtenir un tel tableau il suffit de reprendre la synthèse du chapitré 2.2.2.7 du présent rapport et de déduire les - travaux relevant de l'article 606 du Code civil que nous avons répertorié au récapitulatif des travaux qu'a établi Monsieur [S], expert conseil du demandeur dans ses pages six, sept et huit ... » ; qu'aucun volet de l'argumentation de l'appelant, en droit ou en fait, ne permet par conséquent de faire droit à sa critique de l'expertise judiciaire, s'agissant du montant des travaux relevant de l'article du Code civil et entrepris par l'usufruitier ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions des parties et l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses écritures d'appel, M. [Z] [E] sollicitait le rapport à la succession de diverses sommes investies par le de cujus en travaux d'amélioration sur les biens dont il était resté usufruitier ; que de manière parfaitement indépendante de ce rapport, il sollicitait que soient en outre respectées les volontés testamentaires du de cujus du 18 mai 1996, à savoir le rétablissement d'une égalité économique entre les héritiers, et qu'en conséquence soit ordonné à ce titre le versement d'une somme supplémentaire ; que dans ses conclusions en défense, Mme [W] [E], épouse [F], s'est bornée à prétendre que M. [Z] [E] était malvenu à solliciter le rapport des sommes investies par le de cujus en travaux d'amélioration dès lors que dans son arrêt avant dire droit en date du octobre 2010 la cour d'appel avait, à titre prétendument définitif, d'ores et déjà statué sur la notion d'amélioration ; qu'en revanche elle n'a aucunement prétendu que l'arrêt avant dire droit serait devenu définitif sur la question du respect des dispositions testamentaires concernant le rétablissement de l'égalité économique et des sommes dont elle serait débitrice en conséquence ; qu'en jugeant cependant que M. [Z] [E] était malvenu à lui soumettre à nouveau la notion d'égalité économique résultant de la volonté du testament du 18 mai 1996 dès lors que ce volet du litige avait été déjà très précisément et définitivement jugé, ce qu'aucune des parties ne soutenait, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le jugement ne dessaisit le juge que pour la partie du principal qui est tranchée ; que M. [Z] [E], dans ses écritures consécutives au dépôt de son rapport par l'expert, faisait valoir qu'indépendamment de leur nature, les travaux d'amélioration engagés par le donateur usufruitier avaient conduit à une variation de la valeur des immeubles et de leur revenus locatifs compris dans la donation-partage du 5 novembre 1975, et constituaient ainsi un avantage indirect sujet au rapport ; que la cour d'appel, a cependant jugé qu'était tardif ce moyen dès lors que, dans son arrêt avant dire droit, elle avait définitivement exclu que soit rapportée la valeur des travaux d'entretien incombant au testateur en qualité d'usufruitier ; qu'en statuant ainsi, lors même que dans son arrêt avant dire droit la cour d'appel avait réformé le jugement déféré en ce qu'il avait refusé de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur des rapports dus par les héritiers notamment au titre des avantages indirects tirés des travaux effectués sur les immeubles objet de la donationpartage, excluant ainsi toute autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile, ensemble l'article 483 du même code ;
3/ (subsidiaire) ALORS QUE le jugement mixte ne dessaisit le juge que pour la partie du principal qui est tranchée, et non pour la partie du jugement relative aux mesures d'instruction ; qu'en l'espèce, dans son arrêt avant dire droit, la cour d'appel avait ordonné une mesure d'expertise aux fins notamment de « déterminer et évaluer l'actif et le passif dépendant de la succession » ; que M. [Z] [E], dans ses écritures consécutives au dépôt de son rapport par l'expert, faisait valoir qu'indépendamment de leur nature, les travaux d'amélioration engagés par le donateur usufruitier avaient conduit à une variation de la valeur des immeubles et de leur revenus locatifs compris dans la donation-partage du 5 novembre 1975, et constituaient ainsi un avantage sujet au rapport et donc à réintégrer dans l'actif dépendant de la succession, afin d'assurer le souci d'égalité voulu par celui-ci dans son testament du 18 mai 1996 ; que la cour d'appel, a cependant jugé qu'était tardif ce moyen dès lors que, dans son arrêt avant dire droit, elle avait définitivement exclu que soit rapportée la valeur des travaux d'entretien incombant au testateur en qualité d'usufruitier ; qu'en statuant ainsi, lors même que le moyen de l'exposant, qui faisait une totale abstraction de la qualification juridique des travaux effectués par le de cujus, se bornait à démontrer que ces travaux avaient, en raison des améliorations apportées aux immeubles objets de la donation-partage, engendré une variation de la valeur des immeubles et de leur revenus locatifs, constituant ainsi un avantage devant être intégré dans l'actif successoral et, partant, entrait dans le champ de la mission conférée à l'expert excluant ainsi toute autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile, ensemble les articles 482 et 483 du même code ;
4/ ALORS QUE l'héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que lorsque l'ascendant donateur attribue à ses enfants, dans le cadre d'une donation-partage, la nuepropriété de biens dont il se réserve l'usufruit, les travaux d'amélioration engagés par le donateur usufruitier sur ces biens constituent un avantage sujet au rapport quand bien même ces travaux n'auraient pas permis d'augmenter les revenus des biens ayant bénéficié des travaux ; qu'en se bornant à affirmer que la variation de la valeur des lots, qu'elle reconnaissait être identique au jour de la donation, ne constituait en aucun cas le support juridique et factuel permettant d'ordonner le rapport à la succession des sommes sollicitées par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ;
5/ ALORS QUE l'héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que lorsque l'ascendant donateur attribue à ses enfants, dans le cadre d'une donation-partage, la nuepropriété de biens dont il se réserve l'usufruit, les travaux d'amélioration engagés par le donateur usufruitier sur ces biens constituent un avantage sujet au rapport, sans considération pour la nature des travaux effectués par ce dernier ; qu'en jugeant cependant que la variation de la valeur des lots immobiliers et la variation de leurs revenus locatifs entre 1975 et 2013 ne pouvaient permettre de démontrer le rapport direct entre cet avantage et les seuls travaux exécutés par l'usufruitier ne lui incombant pas par application de l'article 606, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ;
6/ ALORS QUE l'exposant soutenait dans ses écritures d'appel (p. 3 in fine et p. 7 § 2) que la volonté du de cujus, dans son testament en date du 18 mai 1996, était de rétablir une égalité économique entre tous les héritiers, sans distinguer selon la nature des travaux qu'il avait effectués ; qu'en se bornant à affirmer que, pour les mêmes raisons que celles lui ayant permis de déduire qu'aucun rapport n'était pas dû par les défendeurs au titre des avantages indirects qu'ils avaient reçus, il ne pouvait être tenu compte des demandes formées au titre du rétablissement de l'égalité économique et des avantages différentiels, sans même se prononcer, alors qu'elle y était invitée par l'exposant, sur le sens des dernières volontés du testateur, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 895 du code civil ;
7/ ALORS QUE concernant l'immeuble sis [Adresse 4], l'exposant avait mis en exergue que c'est en « anticipant la notion de "grosse réparation" » que l'experte n'avait retenu que la somme de 16 159,31 euros, issue du rapport [D], et sollicitait, en conséquence, qu'il soit porté une plus grande attention à la réalité (écritures d'appel, p. 7 § 7) ; qu'à ce titre, une simple lecture du rapport d'expertise permettait en effet de constater que pour de nombreux travaux entrepris sur ce bien, l'experte faisait part de ses incertitudes quant à ceux d'entre eux, qu'elle listait avec leur montant, qui devaient être considérés comme relevant de l'article 606, s'en remettant à la cour afin qu'elle statue sur la qualification de ces travaux (rapport p. 57 et p. 58) ; qu'en affirmant que l'exposant s'était bornée à dire que l'expertise était insuffisante et n'avait cherché à soumettre à l'experte que ses propres chiffres sans se préoccuper du libellé de sa mission, quand l'exposant offrait par ailleurs de démontrer que dans son rapport l'experte n'avait pas pris en compte l'intégralité des travaux de grosses réparations, ce qui permettait d'établir que le rapport déposé n'était pas satisfaisant, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la critique émise par l'exposant dans ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
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